Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2403572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2024 et le 28 février 2025, Mme A E, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision en litige est entachée d’erreur de droit, faute d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision en litige est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision en litige est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2024 et le 6 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mars 2025.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les observations de Me Dumas, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante géorgienne née le 25 novembre 1980, déclare être entrée en France le 2 février 2017. Le 28 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant notamment de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait également état des éléments relatifs au séjour en France de la requérante, et notamment de la présence sur le territoire français de sa mère, titulaire d’un titre de séjour en raison de son état de santé, et de sa fille, qui bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Contrairement à ce que soutient Mme E, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. L’arrêté en litige comporte ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde pour refuser le séjour à la requérante. Dès lors, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, l’arrêté mentionne, pour fixer le pays de destination de l’éloignement, que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté, telle que décrite au point précédent, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Mme E, qui était présente en France depuis presque sept ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, Mme G, de sa fille, Mme F et de son compagnon, M. D, tous trois en situation régulière, ainsi que de celle de son oncle, en situation irrégulière. Si la requérante soutient que sa mère, qui souffre d’une polypathologie vasculaire cérébrale et dégénérative, est dépendante d’elle pour accomplir tous les actes du quotidien en raison de son état de santé et produit notamment un certificat d’un neurologue en ce sens, elle n’établit pas que celle-ci ne pourrait pas bénéficier d’un accompagnement par une tierce personne et qu’ainsi, sa présence auprès d’elle sur le territoire français serait indispensable. En outre, la fille de la requérante, qui bénéficie d’un titre de séjour pour suivre des études sur le territoire français, n’a ainsi pas vocation à s’y installer durablement. Enfin, si Mme E se prévaut de sa relation avec M. D, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, elle n’établit pas suffisamment, par les attestations peu circonstanciées et photographies non datées produites, la stabilité et l’ancienneté de cette relation, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils vivent séparément, M. D habitant à Lourdes et Mme E à Toulouse. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’une promesse d’embauche datée du 20 mars 2022 en qualité de collaboratrice commerciale et administrative au sein de la société Frères de terrain et du suivi de cours de français, ces éléments, pour louables qu’ils soient, ne suffisent pas à établir une insertion particulière au sein de la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 janvier 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Barbot-Lafitte.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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