Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 juin 2025, n° 2109490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2021 et 19 juillet 2022, Mme A D C, représentée par Me Stoffaneller, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a formé le 19 juin 2021 contre la décision du 21 mai 2021 prononçant son licenciement en fin de stage et la radiant des effectifs du département de Seine-et-Marne ;
2°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de procéder à sa réintégration dans ses fonctions et de la titulariser dans son grade avec tous effets de droit à la date de son éviction, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; il appartient au département de démontrer que la commission administrative paritaire a bien été saisie et qu’elle était régulièrement composée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il appartient à l’administration de se fonder sur l’ensemble de son comportement et aptitudes dont elle a fait preuve pendant toute la durée de son stage ;
— au cours de sa première année de stage, alors qu’elle était affectée au collège « Moulin à vent » de Thorigny-sur-Marne, elle a été victime d’une agression sexuelle ; au cours de sa deuxième année, alors qu’elle était affectée au collège « Beau Soleil » de Chelles, elle a constaté la mauvaise ambiance entre les agents et des comportements inadaptés de la part de la hiérarchie, ce qui a eu des conséquences sur la gestion du service, et elle a été assignée aux tâches les plus difficiles ;
— elle a toujours exécuté ses tâches avec efficacité et professionnalisme ainsi que cela ressort des témoignages du collège « Beau Soleil » ;
— l’arrêté attaqué a été pris après qu’elle a saisi son syndicat afin de dénoncer d’importants dysfonctionnements dans les deux collèges où elle a été affectée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les décisions n’étant pas entachées d’illégalité, la requérante n’a subi aucun préjudice ;
— elle ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement en application de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992 ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juillet 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les moyens de légalité externe présentés dans le mémoire enregistré le 19 juillet 2022, qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle de la requête introduite le 18 octobre 2021, sont irrecevables (CE, sect., 2 février 1953, Intercopie).
Mme Salem Chouarfia a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n°2007-913 du 15 mai 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dessain, conseiller,
— les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant le département de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Salem Chouarfia, qui a été recrutée par le département de Seine-et-Marne sous couvert d’un contrat unique d’insertion pour la période courant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, a, par un arrêté du 23 mai 2019 du président du conseil départemental, été nommée adjointe technique territoriale des établissements d’enseignement (ATTEE) stagiaire à compter du 1er juin 2019 et affectée au collège « Moulin à vent » de Thorigny-sur-Marne. Compte tenu des carences et des dysfonctionnements relevés dans la manière de servir de Mme Salem Chouarfia, le président du conseil départemental a décidé, par un arrêté du 26 juin 2020, de proroger son stage d’une année, à compter du 1er juin 2020. Par un arrêté du 31 août 2020, il l’a affectée au sein du collège « Beau Soleil » de Chelles en qualité d’agente d’entretien et de restauration. Estimant que les points de progrès de Mme Salem Chouarfia, tant au niveau des compétences métiers qu’au niveau du savoir-faire, restaient identiques à ceux de l’évaluation réalisée à huit mois de sa première année de stage, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 21 mai 2021, mis fin à son stage à compter du 1er juin 2021 et l’a radiée des cadres de la fonction publique territoriale. Mme Salem Chouarfia a contesté cet arrêté et sollicité, en outre, la réparation du préjudice moral qu’elle a estimé avoir subi, par une demande du 19 juin 2021, que le président du conseil départemental a implicitement rejetée. Par la requête susvisée, Mme Salem Chouarfia demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette dernière décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Mme Salem Chouarfia demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a implicitement rejeté le recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 21 mai 2021. En vertu du principe énoncé au point précédent du présent jugement, il y a lieu de regarder ces conclusions comme étant également dirigées contre l’arrêté du 21 mai 2021 par lequel le président du conseil départemental de Seine-et-Marne l’a licenciée au terme de son stage et l’a radiée des effectifs du personnel du département à compter du 1er juin 2021.
En ce qui concerne les moyens de la requête :
4. En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la légalité externe de la décision attaquée et de la légalité interne de cette décision, invoquée dans la requête avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
5. En l’espèce, les moyens de légalité externe tirés de l’irrégularité de la procédure suivie préalablement au prononcé de la décision attaquée du 21 mai 2021 ont été invoqués pour la première fois par la requérante dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 19 juillet 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir, au plus tard, à la date de la saisine du tribunal administratif de Melun et n’a pas pu être prorogé par la demande d’aide juridictionnelle également présentée par la requérante après l’expiration de ce délai. Ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont relève les moyens de légalité interne invoqués dans la requête introductive d’instance et sont, par suite, irrecevables.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « () La titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. () ». Selon l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. () ». Aux termes de l’article 9 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement () sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. » Et aux termes de l’article 11 du même décret : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (). / Les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe des établissements d’enseignement stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine. »
7. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. La circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation.
8. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
9. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de titulariser Mme Salem Chouarfia et la radier des cadres, le président du conseil départemental s’est fondé sur plusieurs insuffisances caractérisées dans la manière de servir de l’intéressée. L’évaluation au huitième mois de stage de Mme Salem Chouarfia mentionne une série de difficultés dans sa manière de servir avec de nombreuses compétences techniques restant à développer, un comportement négatif et des difficultés relationnelles notamment avec sa hiérarchie. Ces difficultés ont persisté durant la seconde période de stage, en dépit de l’affectation de Mme Salem Chouarfia dans un autre établissement et d’un accompagnement organisé en points mensuels avec un représentant de la direction de l’éducation et un référent qualité entretien. Les évaluations des quatrième et huitième mois de la seconde année de stage de Mme Salem Chouarfia font état d’une progression encore limitée en termes d’acquisition de compétences à ce stade avancé de la période de stage, d’un « savoir-être » restant principalement en cours d’acquisition et d’un objectif d’intégration à l’équipe seulement partiellement atteint. Enfin, l’appréciation globale finale sur la manière de servir de Mme Salem Chouarfia reste nuancée sur ses qualités relationnelles et la qualité de son travail. Si Mme Salem Chouarfia se prévaut d’un courrier du 27 mai 2021 du chef de l’établissement « Beau soleil » qui relève une amélioration, cet avis mentionne également qu’il reste des points à améliorer. De même, la pétition que la requérante verse au dossier et qui sollicite sa titularisation ainsi que les témoignages, souvent élogieux, de ses collègues, du personnel enseignant ou du secrétariat du collège, rédigées par des agents l’ayant côtoyée pendant son second stage sans être chargés de son évaluation, ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause l’appréciation portée sur sa manière de servir. Enfin, si la requérante soutient qu’il a en réalité été mis fin à son stage en raison d’une agression de nature sexuelle qu’elle aurait subie de la part d’un collègue lors de sa première année de stage et qu’elle aurait dénoncée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de fin de stage attaquée aurait été prise pour ce motif, alors qu’elle est justifiée par la manière de servir de l’intéressée et que cette dernière a été affectée dans un autre établissement pour effectuer sa seconde année de stage. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la manière de servir et de l’aptitude de Mme Salem Chouarfia à exercer ses fonctions en refusant, par l’arrêté du 21 mai 2021 en litige, de la titulariser à la fin de sa deuxième année de stage.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme Salem Chouarfia doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme Salem Chouarfia doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Seine-et-Marne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme Salem Chouarfia au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Salem Chouarfia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
A. DESSAIN
La présidente,
C. LEDAMOISELLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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