Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2402685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. C… A…, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer à titre principal un titre de séjour temporaire d’un an mention « salarié / travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados qui, malgré une mise en demeure adressée le 11 avril 2025, n’a pas produit de mémoire, mais a produit une pièce, enregistrée le 22 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Martragny, substituant Me Blache, et représentant M. A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 16 octobre 1976 à Port-Bouët-Abidjan (Côte d’Ivoire), est entré en France le 12 novembre 2014 sous couvert d’un visa C. Le 2 avril 2024, il a sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour « salarié » à titre principal sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 à titre subsidiaire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
M. A… produit l’avis de réception postal de son courrier de demande de délivrance d’un titre de séjour sur lequel figure le tampon d’arrivée au courrier de la préfecture du Calvados du 5 avril 2024. Dès lors, une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé est née le 5 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. A… fait valoir, sans être contesté en défense, le préfet n’ayant pas estimé utile de produire à l’instance, être le conjoint d’une ressortissante française avec laquelle il s’est marié en produisant un acte de mariage daté du 15 mai 2021. Il justifie de la réalité de sa relation en produisant, outre quelques photos et témoignages de son entourage, les avis d’imposition au nom du couple de 2022 et 2023, un relevé de compte bancaire à leurs deux noms en 2021 ainsi que quelques factures au nom du couple de 2022, 2023 et janvier 2024. Dès lors, en dépit du caractère relativement récent de la relation de M. A… avec Mme B… à la date de la décision implicite de rejet contestée, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour du requérant doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans le dossier, et dans la mesure où l’ancienneté de la vie commune ne ressort pas des pièces du dossier, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blache, avocate de M. A…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Blache la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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