Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2306057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril 2023, 14 février 2025 et
1er avril 2025, Mme B… Boulahia, représentée par Me Hage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 26 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a refusé de procéder au renouvellement de son agrément d’assistante maternelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui restituer son agrément dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le signataire du courrier du 23 novembre 2022 de convocation à la séance de la commission consultative paritaire départementale n’était pas compétent ;
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tirée du défaut de convocation, en nombre égal, des membres de la commission représentant les assistants maternels et les représentants du conseil départemental ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire devant la commission consultative paritaire départementale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait tirée de l’inexactitude des faits fondant la décision de non-renouvellement d’agrément et le rapport d’évaluation du 9 novembre 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2025 et 4 mars 2025, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Boulahia ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me Hage, représentant Mme Boulahia ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… Boulahia a bénéficié d’un agrément pour l’exercice de la profession d’assistante maternelle depuis 16 janvier 2013. Celui-ci a été renouvelé du 16 janvier 2018 au
15 janvier 2023 pour une capacité d’accueil de trois enfants. Le 19 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son agrément. Par un courrier du 26 décembre 2022, le département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement d’agrément. Par un courrier du 17 février 2023, Mme Boulahia a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme Boulahia demande l’annulation de la décision du 26 décembre 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision du 26 décembre 2022 :
2. La décision litigieuse a été signée par M. D… E…, chef du service des modes d’accueil petit enfance du département des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n°2022-DAJA-007 du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, à l’effet de signer les décisions de non-renouvellement d’agrément des assistants maternels. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 26 décembre 2022, qui manque en fait doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de la décision du 22 octobre 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles :
« Tout refus d’agrément doit être motivé. ».
4. La décision de retrait de non-renouvellement d’assistante maternelle contestée vise les textes dont le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a entendu faire l’application, notamment les dispositions des articles L 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine y a également mentionné les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les motifs qui ont conduit le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à refuser le renouvellement de son agrément d’assistante maternelle tenant, notamment à ce que l’intéressée, n’a pas la capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité des enfants accueillis, à prévenir les risques domestiques et les risques manifestes pour la sécurité des enfants, à appliquer les règles relatives à l’hygiène, notamment alimentaire, à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant selon son âge et ses rythmes propres pour assurer son développement physique et intellectuel et mettre en œuvre les moyens appropriés notamment en ce qui concerne l’alimentation, à mettre en œuvre et respecter les règles relatives à l’administration des médicaments, et à mesurer le rôle et les responsabilités relatifs à la vaccination des enfants. En conséquence, la décision de refus de renouvellement de l’agrément d’assistante maternelle est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :
5. Si Mme Boulahia soutient que le courrier du 23 novembre 2022 l’informant de la réunion de la commission consultative paritaire départementale a été signé par une autorité incompétente, il ne résulte d’aucun texte que la convocation de l’assistante maternelle à une séance de la commission consultative paritaire départementale devrait être signée par le président du conseil départemental. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.».
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles :
« La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. » L’article R. 421-29 de ce code précise que « Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil départemental. Chacun d’eux dispose d’un suppléant désigné dans les mêmes conditions ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-34 du même code, « La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante ».
7. Une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. S’il résulte de ces dispositions que la règle de la parité s’impose pour la composition de la commission consultative paritaire départementale, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département ne conditionne pas la régularité de la consultation de cette commission, dès lors que ni les dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission consultative paritaire départementale à la présence en nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission consultative paritaire départementale ont été régulièrement convoqués à la séance du
14 décembre 2022, à savoir les cinq représentants de l’administration et les cinq représentants des assistants maternels. Au demeurant, la seule circonstance que l’avis a été rendu dans une formation qui ne comportait pas à parité des représentants de l’administration et des assistants maternels et familiaux agréés, n’est pas de nature à entacher l’avis émis d’irrégularité, les membres de la commission ayant été régulièrement convoqués. Le moyen doit être écarté.
9. Si la requérante soutient que les droits de la défense ont été méconnus, il ressort du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2022 de la commission consultative paritaire départementale que Mme Boulahia était présente lors de cette séance, accompagnée de
Mme A…. La circonstance que Mme Boulahia ait été invitée à sortir lors de la lecture du rapport introductif destiné aux membres de la commission n’est pas en soi de nature à porter atteinte au principe du contradictoire dès lors que l’intéressée a été dûment informée des griefs susceptibles d’être retenus à son encontre et qu’elle a été en mesure de présenter ses observations et s’expliquer sur l’ensemble de ces griefs. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure entachant d’illégalité la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne les manquements relatifs aux conditions d’accueil et de sécurité :
10. Pour contester l’exactitude des faits relatés dans le rapport d’évaluation du
9 novembre 2022 et dans la décision de non-renouvellement d’agrément du 26 décembre 2022, Mme Boulahia se prévaut de ses attestations de formations professionnelles, de l’achat d’un lit parapluie et d’un matelas en réponse à une recommandation d’une visite à domicile du 4 juillet 2022, de diverses factures d’achat de matériel en vue de préserver la sécurité du logement, de témoignages de parents et de photographies de son logement. Toutefois, il ne ressort d’aucune de ces pièces, que les faits énoncés dans la décision contestée seraient matériellement inexacts. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’évaluation résultant de la visite inopinée de l’infirmière puéricultrice du 9 novembre 2022, que Mme Boulahia n’a pas été en mesure de lui fournir les ordonnances médicales des enfants dont elle a la charge et les documents de vaccination. La circonstance que ces documents aient été transmis le 15 novembre 2022, soit postérieurement à la visite, n’est pas de nature à démontrer que le défaut de production des ordonnances médicales et des documents de vaccination lors de la venue de l’infirmière puéricultrice est matériellement inexact. Enfin, si la requérante fait valoir que son agrément a été renouvelé durant plusieurs années et que ses précédents entretiens d’évaluation étaient positifs, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dès lors, Mme Boulahia n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine s’est fondé sur des faits inexacts. Ce moyen doit donc être écarté.
11. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. (…) La procédure d’instruction doit permettre de s’assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…). Tout refus d’agrément doit être motivé. (…) ». L’article R. 421-3 du même code dispose que : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit :1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (…) 3° Disposer d’un logement (…) dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. / Le refus d’agrément comme assistant maternel ou la décision d’autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l’article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l’alinéa précédent. ». Selon l’article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. (…) ».
12. D’autre part, l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles portant référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels par le président du conseil général dispose que : « (…) Section 1 Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant maternel (…) Sous-section 3 / Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives. / Il convient de prendre en compte :
1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. (…) / Section 2 Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité (…) Sous-section 1 Les dimensions, l’état du lieu d’accueil, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité / I. ― Il convient de prendre en compte : 1° La conformité du lieu d’accueil aux règles d’hygiène et de confort élémentaires : ce lieu doit être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé ; 2° L’existence d’un espace suffisant permettant de respecter le sommeil, le repas, le change et le jeu du ou des enfants accueillis. II. ― En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée : 1° A la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l’enfant (rangement des produits, notamment d’entretien ou pharmaceutiques et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l’enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile ; 2° Au couchage de l’enfant dans un lit adapté à son âge, au matériel de puériculture, ainsi qu’aux jouets qui doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaire ; 3° A la protection effective des espaces d’accueil et des installations dont l’accès serait dangereux pour l’enfant, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz ; (…) ».
13. Pour refuser de renouveler l’agrément de Mme Boulahia, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, s’appuyant sur le rapport d’évaluation du 9 novembre 2022 d’une infirmière puéricultrice, a retenu que l’intéressée ne disposait pas de connaissances suffisantes sur la prévention de la mort inattendue du nourrisson et n’était pas dans la capacité de décrire cette notion ainsi qu’à comprendre le sens de la surveillance du sommeil. Par ailleurs, la décision contestée fait état d’un bébé de six mois laissé seul et sans surveillance dans un transat pour le sommeil, de planches de bois en équilibre contre un mur, de lessive à portée d’enfant dans la salle de bain, d’une fenêtre déverrouillée dans la chambre des enfants, d’un manque de disponibilité lors des repas, de l’absence de fonctionnalité de l’espace d’éveil dédié au bébé et d’un manque de connaissance sur les signes d’acquisition de la propreté. En outre, le président du conseil départemental fait valoir que Mme Boulahia n’avait pas en sa possession les ordonnances médicales des enfants ainsi que les justificatifs de vaccination et appliquait les consignes médicales données oralement par les parents.
14. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’afin d’apprécier le respect par
Mme Boulahia des critères requis pour le renouvellement de son agrément d’assistante maternelle, fixés par les dispositions de l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles, citées au
point 12, le président du conseil départemental s’est fondé sur des éléments relatifs non seulement aux conditions matérielles d’accueil des enfants, mais également au suivi de la santé des enfants accueillis, à la capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de l’enfant, selon son âge et ses rythmes, à la connaissance du métier et à l’organisation de l’espace et sa sécurité. Or, comme il a été dit au point 10, Mme Boulahia n’établit pas que les faits qui lui sont reprochés, relatifs aux manquements de l’intéressée aux règles d’hygiène, de sécurité et de santé des enfants accueillis sont inexacts. Au surplus, de tels manquements avaient déjà été reprochés à Mme Boulahia, à deux reprises, à la suite de visites à domicile en date du 11 janvier 2021 et du 7 juillet 2022. Il a, en effet, été observé le 11 janvier 2021 que de nombreux objets et produits d’entretien, particulièrement dangereux pour la sécurité des enfants étaient à leur portée. En outre, lors des visites à domicile du 4 et du 7 juillet 2022, l’infirmière puéricultrice a également constaté des manquements en matière de prévention des accidents domestiques et une méconnaissance des règles de couchage, ce qui a donné lieu à une lettre de rappel en date du 18 août 2022, lui demandant de sécuriser l’accès au balcon et de changer le lit parapluie endommagé. Dès lors, au regard de la gravité des faits exposés dans la décision litigieuse et rappelés au point 10, des précédents manquements à ses obligations, et des lettres de rappel dont elle a fait l’objet, Mme Boulahia ne saurait soutenir que le président du département des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en refusant de procéder au renouvellement de son agrément d’assistante maternelle.
15. En dernier lieu, si Mme Boulahia soutient que la décision du 26 décembre 2022 est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle résulterait de sa contestation du rapport d’évaluation du 4 juillet 2022 et des pratiques de l’infirmière puéricultrice, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur de telles considérations. Au surplus, cette décision tire les conséquences des différents manquements de Mme Boulahia à ses obligations professionnelles, dont le rapport du 9 novembre 2022 fait état en se fondant sur des faits précis et circonstanciés. Par conséquent, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme Boulahia doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Boulahia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Boulahia et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président – rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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