Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 avr. 2026, n° 2404136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 28 juin et 7 août 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 3 juin 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a seulement accordé une remise partielle de ses dettes de revenu de solidarité active et de prime d’activité, et de lui accorder la remise totale de celles-ci.
Elle soutient que :
- elle a toujours rempli ses déclarations dans les temps impartis ;
- elle se trouve dans l’incapacité financière de régler le solde des indus, étant isolée avec deux enfants à charge et exerçant une activité à temps partiel.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au département de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 2 avril 2026 à 11 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde et connue par cet organisme comme étant isolée avec trois enfants à charge, bénéficie du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité ainsi que de l’aide personnalisée au logement pour la location de sa résidence. Suite à un contrôle de situation croisé avec les données de l’administration fiscale, ayant mis en évidence que l’intéressée avait omis de déclarer l’intégralité de ses ressources perçues sur l’année 2022, ses droits aux allocations ont été réexaminés. Par décisions du 12 février 2024, la CAF lui a alors réclamé, d’une part, un indu de prime d’activité d’un montant de 484,83 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2023 (créance IM3 001) correspondant à un indu d’un montant initial de 648,15 euros immédiatement imputé d’un rappel de prime d’activité d’un montant de 163,32 euros, d’autre part, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 280 euros au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 (créance IN5 015), enfin un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 762,42 euros au titre de la période du 1er juin au 30 novembre 2022 (créance INK 001), soit la somme totale de 1 527,25 euros. Par retour du formulaire accompagnant la notification de ces dettes, Mme B… en a sollicité la remise gracieuse. Par trois décisions du 3 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, d’une part, a accordé la remise gracieuse totale de l’indu d’aide personnalisée au logement, d’autre part, a accordé une remise gracieuse partielle de 75% des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité, laissant à la charge de l’intéressée les sommes respectives de 190,60 euros et 121,21 euros. Mme B… conteste ces décisions en tant qu’elles ne lui accordent pas la remise totale de ses dettes de RSA et de prime d’activité.
2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dettes. Au demeurant, Mme B…, qui se borne à soutenir qu’elle a toujours déclaré ses ressources, ne conteste pas utilement le motif ayant conduit la CAF à lui réclamer les indus en litige, soit une déclaration minorée de ses ressources au vu des sommes déclarées à l’administration fiscale.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. En l’espèce la bonne foi de la requérante n’est pas en cause. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B…, qui justifie certes de ressources modestes en 2024 et de charges mensuelles à hauteur d’environ 250 euros, se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser les indus restés à sa charge ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer et ce alors qu’elle a déjà obtenu une importante remise partielle. Dans ces conditions, un refus de remise totale de ses dettes de RSA et de prime d’activité a pu à bon droit lui être opposé et il n’y a pas lieu de lui accorder de remise supplémentaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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