Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2505008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 15 juillet 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, il était inscrit dans une formation au cours de l’année universitaire 2024-2025 dès lors qu’il a suivi les cours dispensés par l’Ecole supérieur de conduite des travaux dans le cadre d’un contrat Apprenant Sans Entreprise (ASE) ;
- il a quitté volontaire le territoire national le 15 février 2025, date d’expiration de son contrat d’ASE, afin de respecter l’arrêté attaqué ;
- il a signé un contrat d’apprentissage avec l’entreprise Bati Manfé, portant sur la période du 1er septembre 2025 au 11 septembre 2026, et il est inscrit dans un cursus de Bachelor chargé d’affaires BTP, en cohérence avec son projet professionnel ; cette réorientation s’inscrit dans la continuité de son parcours en génie civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 20 février 2022 à Lubumbashi (République démocratique du Congo), est entré en France le 16 août 2019, muni d’un visa de long séjour « mineur scolarisé », valable du 15 août au 13 octobre 2019. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour pour motif d’études, valable du 12 mars au 11 décembre 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 11 décembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 9 janvier 2025. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 16 août 2019 muni d’un visa de long séjour « mineur scolarisé », s’est inscrit en première année de licence Génie Civil à la rentrée universitaire de septembre 2019. Ayant été admis en deuxième année de licence l’année suivante, avec une moyenne générale de 10/20, il a été ajourné à la première session et ajourné avec accès autorisé à l’étape supérieure, à la deuxième session, à l’issue de l’année universitaire 2020/2021. L’année suivante, il a validé sa deuxième année de licence, sans toutefois valider sa troisième année. Inscrit de nouveau en troisième année de licence Génie Civil pour l’année 2022/2023, il n’a pas davantage validé son année, et n’a d’ailleurs obtenu aucune note. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été inscrit à une formation au cours de l’année 2023/2024, le préfet faisant toutefois valoir, sans être contredit, qu’il était également inscrit en troisième année de licence génie civil, qu’il n’a pas davantage validée. Pour l’année 2024/2025, le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit qu’aucun justificatif de scolarité n’a été fourni. M. B… fait valoir qu’il était inscrit à l’Ecole Supérieure de Conduite de Travaux (ESCT). Le seul document qu’il produit à cet égard est un « Contrat de formation – Apprenant en recherche d’alternance » dont il manque la page 2, conclu le 29 octobre 2024, indiquant qu’il est autorisé à suivre la formation, à titre gratuit, à compter du 4 novembre 2024, jusqu’à ce qu’il signe un contrat d’alternance, et à défaut pour une durée maximale de trois mois. M. B… précise que n’ayant pas signé de contrat en alternance, il est retourné en République démocratique du Congo dès le 15 février 2025. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces produites qu’il aurait effectivement suivi la formation jusqu’à cette date. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant suivi un enseignement en France au cours de cette année universitaire. Enfin, s’il se prévaut d’une inscription à la formation de Bachelor (Bac +3) chargé d’affaires BTP pour l’année universitaire 2025/2026, cette inscription, postérieure à la date de l’arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité. Ainsi, alors qu’il a été autorisé à séjourner en France pour y poursuivre des études durant plus de cinq années consécutives, il n’a obtenu aucun diplôme et a simplement validé les deux premières années de la licence Génie Civil. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors même qu’il est inscrit à une formation de Bachelor pour l’année 2025/2026, et qu’il a signé dans ce cadre un contrat d’apprentissage portant sur la période du 1er septembre 2025 au 11 septembre 2026 avec la société Bati Manfe, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne, par l’arrêté attaqué du 4 juillet 2025, a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu’il n’a obtenu aucun diplôme et ne justifiait pas suivre un enseignement au cours de l’année 2024/2025.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… o est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… o et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie Cherrier
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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