Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2400049 |
|---|---|
| Numéro : | 2400049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2024 et le 27 mai 2025, Mme B A D Alcantara, représentée par Me Guillaume-Matime, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 4 mars 2024 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie et privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au représentant de l’Etat de procéder à la restitution de son passeport dans les huit jours suivant la décision à intervenir et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à Me Guillaume-Matime, qui renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est intervenue sans examen préalable de sa demande de régularisation à titre exceptionnel formulée en rétention administrative ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que le collège des médecins de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi ;
— elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du refus de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle justifie de circonstances particulières qui permettaient que le préfet lui octroie un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retour :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant du pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D Alcantara ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n°2400050 rendue par le juge des référés le 7 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Par décision du 25 avril 2024, Mme D Alcantara a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— et les observations de Me Guillaume-Matime, représentant Mme D Alcantara présente, et de Mme C, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D Alcantara, ressortissante dominicaine née le 9 juillet 1967, serait entrée en France la première fois en 1996 puis en 2015. Elle a bénéficié de titres de séjour pour soins valable du 22 février 2019 au 21 septembre 2021. A la suite du refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en tant qu’étranger malade, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris le 25 mars 2022. Par arrêté du 20 octobre 2022, Mme D Alcantara a été placée en rétention administrative et son passeport a été retiré par la police aux frontières de Guadeloupe. Le 4 mars 2024, Mme D Alcantara a été contrôlée sans document de séjour et a été placée en rétention administrative. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 4 mars 2024 par lesquels le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a d’une part, obligée à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité avec interdiction de retour pendant un an et, d’autre part, assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». En outre, aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Et, aux termes de l’article R. 611-2 de ce code : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ".
3. Lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger, l’autorité préfectorale est tenue, en application des dispositions précitées, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D Alcantara souffre des suites d’un cancer du sein gauche mal opéré en 2013 et qu’elle est handicapée avec un taux compris entre 50 et 79%. Avant l’édiction de l’arrêté litigieux, elle avait formulé par le biais de son avocat une demande de carte de séjour et de saisine du collège de médecin de l’OFII auprès de la préfecture de Saint-Martin par lettre recommandée reçue le 2 février 2023. Lors de son audition par un officier de police judiciaire le 4 mars 2024, elle a expressément indiqué qu’elle est suivie par un oncologue tous les six mois à l’hôpital de Saint-Martin et que son prochain rendez-vous était prévu le 21 mars 2024. A cette occasion, la requérante qui n’a pas souhaité être vue par un médecin conformément aux droits inhérents de la mesure de retenue administrative, ayant préféré être assistée de son avocate, a, de nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel en tant qu’étranger malade et a remis des documents relatifs à son état de santé.
5. Si Mme D Alcantara soutient qu’au vu des documents qu’elle a transmis, il appartenait au préfet délégué de saisir le collège de médecins de l’OFII préalablement à l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire, le préfet doit être regardé comme ayant disposé d’éléments d’information suffisamment précis lui permettant d’établir qu’il ne lui appartenait pas de saisir pour avis le collège de médecins de l’OFII. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. D’autre part, il ne ressort pas des certificats médicaux produits par Mme D Alcantara qui sont postérieurs à l’avis du collège de l’OFII du 16 novembre 2021 qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République dominicaine, elle ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite le moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si Mme D Alcantara se prévaut de son état de santé et de sa prise en charge sur le territoire depuis août 2015, soit près de dix ans, pour justifier de sa présence sur le territoire, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’apprécier son intégration sur le territoire français. De plus, l’intéressée ne justifie pas de liens privés en France et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine ; même si elle justifie que son père et sa mère y sont décédés, elle a indiqué lors de son audition que toute sa famille réside en République dominicaine. Dans ces circonstances, le refus litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, pour refuser à Mme D Alcantara le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet délégué a considéré qu’elle n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 2 avril 2022 et qu’elle a déclaré « explicitement lors de son audition son intention à une mesure d’éloignement ».
12. En troisième lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point 8, la décision ne porte pas atteinte à sa vie privée. Par suite, en ne retenant pas de circonstances particulières, le préfet délégué n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la situation familiale de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que Mme D Alcantara est fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Contrairement à ce que soutient Mme D Alcantara, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de Mme D Alcantara, le préfet délégué n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressée. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ».
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, si Mme D Alcantara fait valoir qu’en la renvoyant en République dominicaine, la décision du préfet méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale compte tenu de ce qui a été dit au point 6, elle n’apporte aucun élément justifiant qu’elle ne pourrait être suivie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D Alcantara n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 4 mars 2024, par lesquelles le préfet délégué représentant l’Etat auprès des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme D Alcantara doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D Alcantara est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D Alcantara et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
N°2400049
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