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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 juil. 2025, n° 2508618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Henry, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de lui permettre de voir instruite sa demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans l’attente qu’une décision soit prise sur cette demande, de bénéficier d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de la convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute autre mesure équivalente afin qu’il soit procédé à l’instruction de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante albanaise, née le 28 mai 1979, Mme C déclare être entrée en France en 2017. Résidant dans un immeuble situé 18 rue des Feuillants 13001 Marseille, Mme C a déposé plainte, le 30 mai 2025, pour des faits de soumission de personnes vulnérables à des conditions de logement indignes, faits prévus et réprimés par l’article 225-14 du code pénal, et pour le fait de mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement, faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal. L’intéressée a obtenu un rendez-vous en préfecture le 11 juin 2025 en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucun récépissé ne lui a été remis en dépit d’un courriel adressé le 13 juin 2025 par son conseil à l’administration. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, de prendre toutes mesures utiles en vue de l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de la remise d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute mesure équivalente en vue de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Aux termes de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » La demande de ce titre de séjour n’est pas au nombre de celles, mentionnées dans les arrêtés figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être effectuées au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) mentionné à l’article R. 431-2 du même code.
4. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. »
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Bien que Mme C n’ait été titulaire d’aucun titre de séjour depuis son entrée en France et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne soutient ni que le dossier de demande de titre de séjour n’était pas complet, ni que ne seraient pas satisfaites les conditions prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire imposée à l’intéressée, résultant du silence gardé par l’administration sur sa demande de remise d’un document provisoire de séjour, crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. La prescription des mesures demandées est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme C et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le titre de séjour demandé n’étant pas au nombre de ceux prévus à l’article R. 431-14 du même code, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de prévoir que le récépissé autorise l’exercice d’une activité professionnelle.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
11. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Henry, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Henry. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme C et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Henry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Henry, avocate de Mme C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Henry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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