Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 oct. 2025, n° 2506574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, dite Groupama d’Oc, représentée par Me Le Doucen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire de Rodez a accordé un permis de construire à la société Mahoux en vue de la construction d’un immeuble d’habitation 4 rue Maurice Bompart à Rodez ainsi que les décisions implicites et explicites rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Rodez en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. Il appartient au juge de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement dans les délais impératifs imposés par les dispositions précitées, des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production d’une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.
4. Le recours contentieux exercé par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier du 15 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu’elle avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification du recours contentieux prévues par cet article.
5. En réponse à cette demande, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc a apporté la preuve qu’elle avait adressé un courrier de notification de son recours contentieux à la commune de Rodez et la société Mahoux, pétitionnaire. En revanche, elle n’établit pas avoir notifié son recours gracieux du 10 mai 2025 à la société Mahoux. Dans ces conditions, sa demande ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité. Dès lors, cette requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, dite Groupama d’Oc, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc.
-Copie en sera adressée à la commune de Rodez.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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