Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2409588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 5 septembre 2024, et des pièces, enregistrées le 10 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle sous les mêmes conditions d’astreinte et de délai, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il verse des preuves quant à sa présence en France au titre des années 2014, 2017, 2019 et 2021 ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Walther, pour M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1978, a sollicité, le 25 juillet 2022, son admission au séjour. Par un arrêté du 27 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé, et notamment sa vie privée et familiale ou son insertion professionnelle précise en France. Aussi, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. B… soutient qu’il est entré en France en 2013 et qu’il se maintient sur le territoire depuis cette date. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis conteste, aux termes mêmes de la décision attaquée, sa présence en France pour les années 2014 à 2017, 2019 et 2021. Si M. B… justifie sa présence habituelle en France pour les années 2014 à 2017 et 2019 par les pièces suffisamment nombreuses et cohérentes qu’il verse à la présente instance, il n’en demeure pas moins qu’en se bornant à produire, au titre de l’année 2021, un relevé de compte de la banque postale et une attestation de transfert d’espèces de la banque Attijariwafa, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’une résidence habituelle en France au cours de l’année 2021. Par ailleurs, M. B… soutient qu’il exerce depuis près de quatre années le métier de plongeur dans le secteur de la restauration, qui serait selon lui en tension dans la région Ile-de-France. Toutefois, il ne verse à l’instance que seize bulletins de salaire de la société Sogeres pour la période de novembre 2018 à février 2020, représentant un an et quatre mois d’ancienneté de travail, son contrat de travail ayant été suspendu par son employeur à compter du 12 mars 2020 en raison de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour. Dès lors, M. B…, qui est célibataire et sans enfant, n’est pas fondé à se prévaloir d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Ainsi qu’il a déjà été exposé au point 7 du présent jugement, M. B…, qui soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ne justifie pas d’une telle résidence au cours de l’année 2021, pour laquelle il se borne à produire des relevés de compte et des attestations de virement bancaire. Ces documents, épars et insuffisamment nombreux, ne démontrent pas une résidence habituelle sur le territoire français au cours de cette période. L’autorité préfectorale n’était donc pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. B…, célibataire et sans enfant, n’est pas fondé, eu égard en outre aux motifs énoncés au point 7 du présent jugement, à soutenir que la décision portant refus d’admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ce refus de séjour contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des frais de l’instance :
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Walther et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Signé
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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