Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 févr. 2025, n° 2500156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Allegret-Dimanche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Christol-lez-Alès a refusé de faire droit à sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’ARE dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la privation du bénéfice de l’ARE le place dans une situation de précarité financière affectant la viabilité économique de l’entreprise qu’il a créée et ne lui permet plus d’assumer les charges financières de son ménage ;
— il a droit au versement de l’ARE au regard des dispositions des articles L. 5422-1 et R. 5424-2 du code du travail, comme la commune de Saint-Christol-lez-Alès l’a elle-même reconnu en acceptant le principe de son versement par courrier du 18 avril 2024 ;
— le premier motif de décision attaquée est illégal en application de L. 552-1 du code général de la fonction publique, puisqu’il ne saurait être regardé comme ayant été volontairement privé d’emploi du fait de la signature d’une rupture conventionnelle du contrat qui le liait à la commune de Saint-Christol-lez-Alès ;
— le second motif de cette décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne lui jamais été demandé de produire les documents permettant le calcul du montant de l’ARE qui lui est dû, qu’il a, du reste, régulièrement déposés auprès de France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2404363.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé les fonctions de chargé de communication au sein de la commune de Saint-Christol-lez-Alès en qualité d’agent contractuel, à compter du 17 mars 2015. Il a été radié des effectifs de cette commune le 15 septembre 2021, suite à sa mutation au sein des services de la commune de Saint-Ambroix avec laquelle il a signé, le 31 août 2022, une rupture conventionnelle. Il a sollicité du maire de la commune de Saint-Christol-lez-Alès, par courrier du 1er juillet 2024, le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi mais s’est vu opposer, par courrier du 6 septembre 2024, une décision de refus. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision lui refusant le versement de l’ARE à laquelle il estime avoir droit.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de la décision en litige, M. B soutient que son exécution le prive de ressources indispensables à la viabilité de l’entreprise qu’il a récemment créée et qu’il n’est plus en mesure d’assumer les charges financières de son ménage. Toutefois, d’une part, M. B, par la seule attestation fiscale délivrée par l’URSSAF pour l’année 2022 et les avis d’imposition établis pour les revenus perçus en 2021, 2022 et 2023, ne démontre ni que la micro-entreprise qu’il a créée serait économiquement viable, ni que sa prétendue viabilité économique ou le développement de son activité dépendraient du montant de l’ARE dont il serait privé du fait de l’exécution de la décision en litige. D’autre part, il n’établit pas davantage, par les pièces produites, l’état exact de la situation financière du ménage qu’il compose avec Mme C, des charges qu’il supporte et des autres sources de revenus, ni des aides, allocations, pensions ou indemnités qui lui seraient éventuellement servies, alors notamment qu’il ressort de avis d’impositions produits que sa compagne exerce une activité professionnelle générant de revenus dont rien ne démontre qu’ils ne permettraient pas d’assumer les charges fixes de leur ménage, dont la nature n’est, au demeurant, pas même précisée. Au regard de ces éléments, M. B ne démontre pas se trouver, du fait de l’exécution de la décision dont il demande la suspension, exposé à une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant une intervention du juge des référés sans attendre le jugement de sa requête au fond. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de présenter un caractère d’urgence, la requête de M. B doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Christol-lez-Alès.
Fait à Nîmes, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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