Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2321123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Caen a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 août 2023 et le 3 septembre 2024, M. B, représenté par Me Helloco, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine d’urgence », ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au CNG de délivrer l’autorisation d’exercice sollicitée ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
— le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme de Schotten, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire d’un diplôme d’État de docteur en médecine délivré par l’université centrale de l’Equateur le 2 août 1998. Il a demandé à bénéficier des dispositions de la procédure transitoire prévue par le B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine d’urgence ». Par une décision du 8 février 2023, le chef du département « autorisation d’exercice-concours-coaching » du CNG lui a refusé l’autorisation d’exercice et lui a proposé un parcours de consolidation des compétences. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de celle-ci.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin. L’instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. / La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. Cette proposition consiste : / 1° Soit à délivrer une autorisation d’exercice ; / 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; / 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique. / La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. / La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. / Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de sa demande. / Elle peut auditionner les autres candidats. / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. / L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent B prend fin : / -lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ; / -à la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ; / -en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ; / -en cas de rejet de la demande du candidat ; / -et, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril 2023 ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : « En cas de rejet de la demande ou de prescription d’un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée ».
4. Il ressort de la décision attaquée qu’elle mentionne les dispositions législatives applicables à la situation du requérant et expose que le refus d’autorisation est motivé en raison de l’insuffisance de sa formation théorique et pratique et de la nécessité de la compléter par un parcours de consolidation des compétences composé d’un volet pratique d’une durée de 24 mois d’exercice à temps plein de fonctions hospitalières rémunérées sous statut de praticien associé dans un service validant la spécialité et d’un volet théorique composé de la validation de deux Diplômes d’université portant sur la médecine d’urgence et de la participation à des congrès et du suivi des cours du Diplôme d’études spécialisées en médecine d’urgence. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il remplit les conditions du B du IV de l’article 83 de la loi précitée du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 lui permettant d’obtenir l’ autorisation de plein exercice sollicitée, il ne résulte pas de ces dispositions qu’elles prescrivent la délivrance automatique d’une autorisation d’exercice de la médecin dès lors que les conditions de recevabilité sont remplies, cette délivrance étant conditionnée à l’évaluation des compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité .Par suite les moyens tirés de l’erreur de fait et tiré de l’erreur de droit, doivent être écartés.
6. En dernier lieu, l’article 6 du décret du 7 août 2020 dispose que la commission nationale d’autorisation d’exercice « évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice qui a examiné le dossier du requérant et sur la base duquel la décision attaquée a été rendue, que celle-ci a estimé que sa formation théorique et pratique était insuffisante.
8. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, s’agissant de sa formation théorique, M. B s’est vu délivrer le diplôme de docteur en médecine à l’issue d’un cursus suivi à l’Université centrale de l’Equateur, le 2 août 1998, puis un diplôme interuniversitaire de pathologie locomotrice liée à la pratique du sport de l’Université Claude Bernard – Lyon I le 2 juin 2005, et un diplôme de « spécialiste en traumatologie et en orthopédie » de la faculté de sciences médicales de l’Université de Guayaquil en Equateur le 13 mars 2014, mais ne dispose d’aucun diplôme en médecine d’urgence. En outre, ainsi que le fait valoir le CNG en défense, M. B ne justifie pas avoir accompli de formation continue.
9. D’autre part, s’agissant de sa formation pratique, le requérant établit avoir exercé des fonctions de faisant fonction d’interne, à temps complet, aux Hospices civils de Lyon, du 7 juin au 1er novembre 1999, puis du 1er décembre 1999 au 1er mai 2000, sans que le domaine d’intervention ne soit précisé, et avoir également travaillé dans le service de chirurgie orthopédique, du 1er mai 1999 au 1er mars 2000. Il justifie en outre avoir exercé de mai 2000 à janvier 2003, dans le service des urgences du Centre Hospitalier de Valence et dans le champ des « urgences chirurgicales tant abdominales que traumatologiques », puis être retourné de mai 2004 à mars 2014 en Equateur afin d’exercer des fonctions de professeur et de médecin en traumatologie. Il ressort en outre des pièces du dossier, que depuis son retour en France, en 2015, M. B a accompli plusieurs expériences dans des services d’urgences, à savoir, du 17 août 2015 au 7 août 2018, au Centre hospitalier de Saintes et Saint-Jean d’Angely, du 1er au 3 mai 2018, puis du 1er août 2018 au 24 juin 2019 au Centre hospitalier de Soissons, à compter 1er juin 2019, au SAMU du Cantal, du 18 décembre 2019 au 19 mars 2023 en remplacement au Centre hospitalier de l’Aigle dépendant du Groupement Hospitalier Territorial « Les collines de Normandie », depuis le 1er aout 2020, au Centre hospitalier Intercommunal Alençon Mamers.
10. Toutefois, ainsi que le fait valoir le CNG en défense, aucune de ces expériences ne correspond à une pratique polyvalente de la médecine d’urgence, la seule affectation dans un service d’urgence ne suffisant pas à un praticien à embrasser l’ensemble de la spécialité de « médecine d’urgence » qui recouvre les champs de l’urgence vitale, la cardiologie, la pneumologie, la gastro-entérologie, la gynécologie, l’urologie, la neurologie, la pédiatrie, la psychiatrie, la toxicologie, la dermatologie, l’ORL, et la gériatrie. Par suite, dès lors que si certaines attestations produites mentionnent que le requérant a exercé des fonctions de médecin traumatologue dans des services d’urgence, ainsi que de gastro-entérologie, la plupart ne précisent pas le champ d’intervention de M. B, ce dernier ne peut être regardé comme justifiant d’une expérience dans l’ensemble des champs de la spécialité médecine d’urgence. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée ne s’est pas bornée à refuser l’autorisation sollicitée, mais lui a prescrit la réalisation d’un parcours de consolidation des compétences de 24 mois, M. B n’est pas fondé à soutenir que la directrice générale du CNG a entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNG, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le CNG sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNG sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2321123/6-1N°
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