Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2500255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Durant-Gizzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le recours sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général d’appréciation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dont dispose le préfet ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été produites pour le requérant le 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de M. A,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er août 1988, déclare être entré en France le 15 janvier 2010. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : « () / b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté contesté que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne disposait pas d’un visa long séjour, ce que ne conteste pas le requérant. Le requérant établit exercer une activité professionnelle au sein de la même société dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mars 2020 en tant que préparateur automobile. Toutefois, l’ensemble de ces éléments, bien qu’ils attestent des efforts d’insertion par le travail de l’intéressé, ne sont pas suffisants pour caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel. Par ailleurs, M. A a fait l’objet de trois condamnations le 16 février 2012 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageur et d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, le 5 mai 2015 par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de vol en réunion en récidive et le 19 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante. Au vu de l’ensemble de la situation de M. A, bien que le requérant ait une situation professionnelle stable en France, le préfet des Yvelines, qui a pu légalement apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A soutient qu’il réside en France depuis le 1er janvier 2010 et qu’il exerce une activité professionnelle stable, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne se prévaut d’aucune intégration sociale particulière hors l’intégration professionnelle dont il se prévaut. En outre, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et dans lequel résident sa mère, trois de ses sœurs et deux de ses frères. Par suite, et eu égard aux circonstances mentionnées au point 5 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. A soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit, pour ce motif, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l’objet est illégale. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant fixant le pays de destination, qui se fonde sur cette décision, est illégale pour ce motif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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