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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mars 2026, n° 2303576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303576 du 28 janvier 2025, le juge des référés a, sur demande de la communauté de communes des terres du Lauragais, prescrit une expertise, confiée à M. C… D…, portant sur l’origine et les causes des désordres qui affectent le complexe sportif d’Auriac-sur-Vendinelle, et notamment le bâtiment abritant les vestiaires.
Par une ordonnance n° 2303576 du 15 septembre 2025, M. B… A… a été désigné comme expert, en remplacement de M. D…, pour procéder à la mission d’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2303576 du 28 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2025, la communauté de communes des terres du Lauragais, représentée par Me Thalamas, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise à la société Sols techniques et développement durable.
Elle soutient que cette société a pris en charge la réalisation des études géotechniques G1 et G2 dans le cadre des opérations de travaux en litige.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la société Atelier T, représentée par Me Lonjou, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise au préfet de la Haute-Garonne, pris en sa direction départementale des territoires de Haute-Garonne et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Elle soutient que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont la qualité d’assureur de la société Valoris géomètre expert et que la direction départementale des territoires de Haute-Garonne a validé le permis de construire du complexe sportif, lequel était concerné par le risque d’inondation, sans objection quant à la hauteur du plancher au regard de la cote des plus hautes eaux connues.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, la société Sols techniques et développement durable, représentée par Me Furet, conclut ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise soient réalisées à son contradictoire.
Vu :
l’ordonnance n° 2303576 du 28 janvier 2025 ;
l’ordonnance n° 2303576 du 15 septembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2303576 du 28 janvier 2025, le juge des référés a, sur demande de la communauté de communes des terres du Lauragais, prescrit une expertise, confiée à M. C… D…, portant sur l’origine et les causes des désordres qui affectent le complexe sportif d’Auriac-sur-Vendinelle, et notamment le bâtiment abritant les vestiaires. Par une ordonnance n° 2303576 du 15 septembre 2025, M. B… A… a été désigné comme expert, en remplacement de M. D…, pour procéder à la mission d’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2303576 du 28 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
3. La mesure d’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction, qui a pour objet de déterminer l’origine des désordres allégués et ne préjuge en rien de leur imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes aux opérations d’expertise.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise à la société Sols techniques et développement durable :
4. La communauté de communes des terres du Lauragais demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise en cours à la société Sols techniques et développement durable. La communauté de communes des terres du Lauragais fait valoir que la participation aux opérations d’expertise de cette société présente un caractère utile, dès lors que cette dernière a pris en charge la réalisation des études géotechniques G1 et G2 dans le cadre des opérations de travaux en litige. Cette demande de mise en cause, qui n’est au demeurant pas contestée, est formulée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle la communauté de communes des terres du Lauragais a été convoquée, qui a eu lieu le 21 novembre 2025. Dès lors que la mise en cause de la société Sols techniques et développement durable est de nature à contribuer à la qualité du travail de l’expert, cette mise en cause présente un caractère utile et doit être ordonnée.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise au préfet de la Haute-Garonne, pris en sa direction départementale des territoires de Haute-Garonne et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles :
5. La société Atelier T demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise en cours au préfet de la Haute-Garonne, pris en sa direction départementale des territoires de Haute-Garonne et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. La société Atelier T fait valoir que leur participation aux opérations d’expertise présente un caractère utile, dès lors, d’une part, que la direction départementale des territoires de Haute-Garonne a validé le permis de construire du complexe sportif, lequel était concerné par le risque d’inondation, sans objection quant à la hauteur du plancher au regard de la cote des plus hautes eaux connues et que, d’autre part, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont la qualité d’assureur de la société Valoris géomètre expert. Ces demandes de mise en cause, qui ne sont au demeurant pas contestées, sont formulée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle la société Atelier T a été convoquée, qui a eu lieu le 21 novembre 2025. Dès lors que la mise en cause du préfet de la Haute-Garonne, pris en sa direction départementale des territoires de la Haute-Garonne et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles est de nature à contribuer à la qualité du travail de l’expert, cette mise en cause présente un caractère utile et doit être ordonnée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2303576 du 28 janvier 2025 sont déclarées communes et contradictoires à la société Sols techniques et développement durable, au préfet de la Haute-Garonne, pris en sa direction départementale des territoires de Haute-Garonne et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des terres du Lauragais, à la société Atelier T, à la société Sols techniques et développement durable, au préfet de la Haute-Garonne, à la direction départementale des territoires de Haute-Garonne, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et à M. B… A…, expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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