Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2403247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2024, 25 août 2024 et 27 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal de condamner la commune du Havre au paiement de l’indemnité compensatrice de ses congés annuels non pris au titre des années 2019 à 2021.
M. A… doit être regardé comme soutenant qu’il est fondé à demander le paiement de l’indemnité compensatrice de ses congés payés au titre des années 2019 à 2021 en application de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la commune du Havre, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
La commune du Havre fait valoir que :
la période de report des congés annuels au titre des années 2019 et 2020 était échue à la date de l’admission à la retraite de M. A… au 1er juin 2023 ;
l’indemnisation du compte-épargne temps dans le cadre du régime de la retraite n’est possible que pour les jours épargnés excédant quinze jours alors que le solde du compte-épargne temps de M. A… s’élevait à dix jours.
Par une lettre du 14 janvier 2026, M. A… a été invité, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions indemnitaires de sa requête tendant au paiement de l’indemnité compensatrice de ses congés annuels au titre de l’année 2021 par la production de la décision par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l’administration d’une telle réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C…, représentant la commune du Havre.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent titulaire de la commune du Havre, exerçant les fonctions de chef de service de police municipale, a été placé en congé de longue maladie du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2023 puis en disponibilité d’office du 20 janvier 2023 au 31 mai 2023. Après avis favorable de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 16 mai 2023, par arrêté du 1er juin 2023, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 20 janvier 2023. Par courrier notifié le 2 février 2023, M. A… a demandé le paiement de ses congés payés non pris pour la période du 1er décembre 2019 au 18 janvier 2023, rejeté par décision du 20 février 2023. Le 14 avril 2024, M. A… a de nouveau présenté une demande indemnitaire préalable tendant au paiement de ses congés non pris au titre des années 2019 et 2020, de son compte-épargne temps et des congés d’ancienneté, rejetée par décision du 19 août 2024. Il doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune du Havre au paiement de l’indemnité compensatrice de ses congés annuels non pris au titre des années 2019 à 2021.
En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 22 avril 2024, non applicable aux agents publics, pour lesquels l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 a été transposé en droit interne par le décret du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique, dont l’application rétroactive n’est pas prévue dans le cas des congés pour raisons de santé.
En second lieu, il résulte de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment dans ses arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff (C-350/06), du 6 novembre 2018, Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C-684/16) et du 22 septembre 2022, Fraport (C 518/20 et C 727/20), que, pour ce qui concerne la période minimale de quatre semaines par an qu’il prévoit, le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé d’adoption pendant tout ou partie de la période en cause, ne peut s’éteindre à l’expiration de celle-ci et que le travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé a droit à une indemnité financière en fin de relation de travail.
Le droit à l’indemnisation financière au titre des congés annuels non pris pendant un congé de maladie d’un agent dont la relation de travail a pris fin doit s’apprécier à la date de la fin de la relation de travail, le nombre de jours de congés non pris indemnisables à ce titre correspondant au nombre de jours de congés dont, à cette date, le report demeure possible. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report, il est en principe loisible à l’autorité territoriale de rejeter une demande d’indemnisation au titre de congés annuels non pris pour lesquels la période de report de quinze mois qui suit l’année au titre de laquelle les droits à congés annuels ont été ouverts est expirée à la date de la fin de la relation de travail. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le délai dans lequel l’agent doit, après la fin de la relation de travail, demander le bénéfice de cette indemnisation ne soit, quant à lui, pas limité à quinze mois.
5.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été placé en congé de longue maladie du 20 janvier 2020 au 18 janvier 2023 puis en disponibilité d’office du 19 janvier 2023 au 31 mai 2023. Ainsi, les congés annuels que M. A… s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre au cours des années 2019 à 2021 en raison de son congé de maladie devaient être pris au plus tard, respectivement, les 31 mars de chacune des années 2021 à 2023. M. A… a été admis à la retraite pour invalidité le 1er juin 2023 à compter du 20 janvier 2023, cette dernière date correspondant à sa cessation définitive d’activité, à une date où il lui était seulement possible de solliciter le report des congés annuels au titre de l’année 2021 afin de bénéficier de l’indemnisation financière de ses congés annuels. Ainsi, compte-tenu de la circonstance que la cessation de la relation de travail de M. A… soit intervenue postérieurement au délai de quinze mois à compter du terme de l’année civile au cours de laquelle les congés étaient dus pour les années 2019 et 2020, le requérant n’est fondé à demander le paiement de l’indemnité compensatrice de ses congés annuels non pris qu’au titre de l’année 2021.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander le paiement par la commune du Havre de l’indemnité compensatrice de ses quatre premières semaines de congé annuels au titre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La commune du Havre est condamnée à payer à M. A… l’indemnité compensatrice de ses quatre premières semaines de congé annuels au titre de l’année 2021.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Havre.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Détention ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Juridiction ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Éducation nationale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Violence
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Port maritime ·
- Chauffage ·
- Offre irrégulière ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrats ·
- Service ·
- Groupement de collectivités ·
- Candidat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.