Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 13 févr. 2026, n° 2402086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme C… A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale d’un indu de prime d’activité de 1 615,02 euros pour la période courant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023, qui lui a été refusée par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne du 12 février 2024.
Elle soutient que :
- elle est dans l’incapacité de rembourser la somme réclamée car elle a la charge de ses deux enfants étudiants et ses charges mensuelles s’élèvent à 1483 euros ;
- son salaire a augmenté car elle a fait des heures supplémentaires ;
- elle est de bonne foi ; l’indu résulte d’une erreur de sa part.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est bénéficiaire de la prime d’activité depuis 2019. À la suite d’un échange avec les services des impôts en janvier 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne a constaté une différence de 5 918 euros entre le montant de ses ressources déclaré auprès des services fiscaux au titre de l’année 2021 et le montant déclaré auprès de la CAF pour le calcul de la prime d’activité. Une révision de ses ressources trimestrielles a été réalisée par la CAF de Tarn-et-Garonne, révélant un indu de prime d’activité d’un montant de 1 615,02 euros sur la période courant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023, notifié par courrier du 1er septembre 2023. Mme A… B… a sollicité la remise gracieuse de l’indu par courrier du 22 septembre 2023. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 février 2024. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l’indu.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 1er septembre 2023 portant notification de l’indu, que si la suspicion de fraude a été initialement retenue par la CAF de Tarn-et-Garonne en raison de l’écart constaté entre les revenus déclarés auprès des services fiscaux et ceux déclarés auprès de la CAF, cette dernière a finalement reconnu la bonne foi de la requérante, ses agissements n’ayant pas été qualifiés de frauduleux. En l’absence de fausse déclaration, et alors que Mme A… B… indique dans sa demande de remise de dette qu’elle a commis ces erreurs déclaratives en raison d’une incompréhension de ses fiches de paie, il n’y a pas lieu de remettre en cause sa bonne foi dans le cadre du présent litige.
5. D’autre part, pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A… B… soutient qu’elle aide financièrement ses deux enfants qui poursuivent leurs études et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du bulletin de paie versé au dossier que Mme A… B… a perçu en février 2024 un revenu net social de 2 143,12 euros avant impôt. Il résulte en outre de l’instruction que la fille de la requérante a déclaré un revenu de 668 euros en janvier 2024 et de 657 euros en février et mars 2024, lesquels doivent être pris en compte dans le calcul des revenus disponibles. Par ailleurs, la CAF de Tarn-et-Garonne fait valoir en défense, sans être contredite, que le quotient familial de Mme A… B… s’élève à 1 069 euros. Enfin, la CAF a accordé à l’intéressée un plan de remboursement à hauteur de 100 euros par mois. Dans ces conditions, Mme A… B… ne démontre pas que la précarité de sa situation serait telle qu’elle ne pourrait pas rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… tendant à la remise gracieuse totale de sa dette doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Florence D…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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