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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2501004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. D… C…, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu’il n’a pas examiné sa demande de titre de séjour mention « salarié » présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il entre dans la catégorie de ceux pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chauvin,
et les observations de Me Esseul représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant sri-lankais né le 14 novembre 1985, déclare être entré sur le territoire français au mois de juillet 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 septembre 2019. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français. Le 6 décembre 2023, il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que Mme B… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a examiné sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il a refusée aux motifs que l’intéressé ne justifie pas du visa de long séjour lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de ces dispositions. Il ressort également de la décision attaquée que le préfet a examiné sa situation professionnelle et a précisé que l’intéressé faisait valoir son emploi en qualité de cuisinier depuis avril 2022 à temps partiel puis à temps plein et qu’il présentait une demande d’autorisation de travail pour un contrat de travail à durée indéterminée au poste d’employé polyvalent qui maitrise la cuisine au wok. Le moyen tiré du défaut d’examen doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
5. Si M. C… se prévaut de sa présence en France depuis le mois de mai 2017 et de son intégration, notamment professionnelle, il ne conteste pas qu’il s’est maintenu, après le rejet de sa demande d’asile et n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 janvier 2021. Le requérant ne démontre pas, ni même n’allègue, disposer de liens personnels, anciens et stables en France alors que les membres de sa famille et, notamment, ses parents, son épouse et son enfant, mineur, résident au Sri Lanka où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. S’il soutient occuper un emploi stable au sein d’un restaurant depuis le 5 avril 2022, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, cet élément est sans incidence sur l’appréciation de sa vie privée et familiale en France. Ainsi, le refus de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
7. Si le requérant occupe un poste d’employé polyvalent au sein d’un restaurant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 5 avril 2022, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait entré en France en possession du visa long séjour exigé par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en refusant, pour ce motif, de délivrer au requérant un titre de séjour salarié, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. D’une part, si M. C… soutient qu’il réside en France depuis juillet 2017, la durée de son séjour ne constitue pas, à elle-seule, un motif d’admission exceptionnelle au séjour alors en outre qu’elle résulte en l’espèce, pour partie, de son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile et d’une mesure d’éloignement prise à son encontre qu’il n’a pas exécutée. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 5, que la situation de M. C… qui ne dispose d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français ne caractérise pas l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant que lui doit délivré, un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». D’autre part, si M. C… se prévaut d’un poste d’employé polyvalent qu’il occupe au sein d’un restaurant spécialisé dans la restauration rapide depuis le 5 avril 2022, et démontre qu’il est soutenu par son employeur qui a entamé des démarches afin de régulariser sa situation professionnelle, et rencontrerait des difficultés pour recruter dans l’emploi en cause, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser une insertion professionnelle d’une intensité particulière constitutive d’un motif exceptionnel d’admission au séjour justifiant la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui précède, que M. C… puisse prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de ce qu’il serait au nombre des étrangers qui, pour ce motif, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement doit, dès lors, être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Si le requérant entend se prévaloir de ces dispositions, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il risque personnellement d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 16 septembre 2019.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Et selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
15. Il ressort des termes de la décision en litige que pour décider d’interdire au requérant de retourner sur le territoire français durant deux ans, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que, bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. C… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident notamment sa fille mineure ainsi que ses parents et qu’il s’est maintenu sur le territoire français en méconnaissance d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée, et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne dispose pas de liens personnels ni familiaux anciens et stables en France, et qu’il a conservé des attaches personnelles fortes dans son pays d’origine. En décidant de lui interdire de retourner en France pendant deux ans, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur dans l’appréciation de la situation du requérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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