Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 7 déc. 2023, n° 2108333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière " Rebel frères " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, la société civile immobilière « Rebel frères », représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2021 par lequel la maire de Strasbourg s’est opposée à la déclaration préalable déposée le 22 septembre 2021 en vue de procéder à des travaux d’isolation thermique extérieure et de ravalement de façade d’un bâtiment situé 3 rue Frédéric ;
2°) d’enjoindre à la commune Strasbourg de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la commune de Strasbourg a fondé son refus sur des dispositions du plan local d’urbanisme inapplicables aux travaux projetés ;
— la commune a commis une erreur d’appréciation en estimant que les travaux d’isolation projetés sont de nature à porter atteinte à la particularité et l’intérêt de l’immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset, rapporteur ;
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public.
— les observations de M. C, pour la commune de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Rebel frères a sollicité l’autorisation de procéder à des travaux d’isolation thermique extérieure et d’un ravalement de la façade d’un bâtiment dont elle est propriétaire 3 rue Frédéric à Strasbourg. Le 4 octobre 2021, l’architecte des Bâtiments de France consulté sur ce projet a rendu un avis défavorable. Par un arrêté du 18 octobre 2021, que la SCI Rebel frères demande au tribunal d’annuler, la maire de la commune de Strasbourg s’est opposée à cette déclaration préalable.
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 octobre 2020, régulièrement publié à compter du 19 octobre 2020 et transmis au représentant de l’Etat le même jour, la maire de Strasbourg a donné délégation à Mme B A, adjointe à la maire de Strasbourg, aux fins de lui permettre la signature des autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte, signé par Mme A, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg : « Aspect extérieur des constructions / 1. Dispositions générales / 1.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / 1.2. Les bâtiments figurant au règlement graphique, repérés par le symbole » bâtiment intéressant « , doivent être reconstruits selon la volumétrie, la hauteur, et l’implantation initiales. Des adaptations limitées peuvent toutefois être admises dès lors qu’elles ne remettent pas en cause la morphologie initiale de la construction. () / 1.5. Toute modification ou extension d’un bâtiment figurant au règlement graphique au sein du symbole » ensemble d’intérêt urbain et paysager « et/ou repéré par le symbole » bâtiment exceptionnel « , » bâtiment intéressant « et/ou » ensemble de façades remarquables « , ne devra pas porter atteinte au caractère de celui-ci ».
4. Il ressort de l’arrêté litigieux que la maire de la commune de Strasbourg s’est opposée aux travaux projetés par la SCI Rebel frères au motif qu’ils étaient de nature, en méconnaissance des dispositions précitées, à porter atteinte à la particularité et l’intérêt du bâtiment concerné par la déclaration préalable, repéré par le symbole « bâtiment intéressant » au règlement graphique du plan local d’urbanisme. Elle fait notamment valoir que le quartier du Neudorf, dans lequel se trouve ce bâtiment, fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) spécifique dédiée au « patrimoine urbain et architectural du quartier du Neudorf », qui vise à « préserver et mettre en valeur le patrimoine urbain » de ce quartier et à « éviter la disparition d’un élément intéressant et son remplacement par un projet ne respectant pas l’esprit de la rue ou risquant de porter atteinte durablement à la qualité du lieu ». Elle ajoute que le projet, qui consiste en la pose d’une isolation extérieure de 15 cm d’épaisseur au minimum, allait conduire à la suppression de détails architecturaux et à l’altération de modénatures en pierre de taille, comme les bandeaux ouvragés horizontaux, les consoles à volutes soutenant les balcons ou encore les encadrements des baies et des portes, ainsi qu’à une réduction des balcons et une suppression des débords de toitures entrainant une modification des proportions harmonieuses du bâtiment. Il est d’ailleurs constant que le projet a fait l’objet, pour ces motifs, d’un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France. La SCI Rebel frères, qui se borne à affirmer, sans verser d’élément pertinent à cet effet, que l’immeuble en cause ne présenterait aucun caractère remarquable et que les dispositions du 1.2 de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme ne seraient pas applicables à son projet, ne conteste pas utilement les éléments dont la commune a entendu se prévaloir en lui opposant les dispositions du 1.5 de cet article, ainsi qu’elle le fait implicitement dans sa décision et expressément dans son mémoire en défense. Dans ces conditions, la maire de la commune de Strasbourg pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit, s’opposer aux travaux déclarés au motif que ces derniers, eu égard à leur nature, portaient atteinte au caractère du bâtiment repéré comme « bâtiment intéressant » au règlement graphique du plan local d’urbanisme. Par suite, les moyens correspondants de la SCI Rebel frères ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SCI Rebel frères est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Rebel frères et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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