Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2501056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés :
1°) de modifier, l’article 2 de l’ordonnance n° 2400502 du 21 mars 2024, par lequel le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en l’assortissant d’une astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de Mayotte n’a pas exécuté l’ordonnance n°2400502 du 21 mars 2024 qui lui obligeait de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Le délai prescrit de deux mois s’est achevé sans qu’aucune décision n’ait été prise quant à la demande de titre de séjour de Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de Mayotte, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a exécuté l’ordonnance du 21 mars 2024 en délivrant une autorisation provisoire de séjour à Mme B… et en opposant un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire par un arrêté du 31 janvier 2025.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis ont été informées, le 19 juin 2025, de la radiation de l’affaire du rôle du 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2400502 du 21 mars 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B…, ressortissante malgache née le 26 décembre 1998, de quitter le territoire français sans délai et a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Dans le cadre de la présente instance, par requête enregistrée le 17 juin 2025, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, Mme B… soutient que le préfet de Mayotte n’a pas exécuté cette ordonnance et demande au juge des référés d’assortir l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’un délai de quinze jours et d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier l’article L. 911-4, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Dans son mémoire en défense, le préfet de Mayotte fait valoir qu’à l’issue du réexamen de sa situation, il a, par un arrêté du 31 janvier 2025, refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Dans ces conditions, l’ordonnance n°2400502 rendue par le juge des référés le 21 mars 2024 doit être regardée comme ayant reçu exécution. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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