Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2412846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Btihadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une insuffisance de motivation, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— a été pris en violation du droit d’être entendu ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— a été pris en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Btihadi, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc d’origine kurde né le 2 septembre 1991, a sollicité l’asile le 2 août 2021. Sa demande de protection a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 février 2022 puis par une décision n° 22014328 du 1er septembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 18 mars 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Cette demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 21 mars 2024 et son recours a été rejeté par la CNDA par une décision n° 24017237 du 1er juillet 2024. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B entretient, depuis environ quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, une relation amoureuse avec une ressortissante française qu’il a épousée le 29 décembre 2023 à Vitrolles et avec laquelle il justifie d’une vie commune. Le couple élève les deux enfants de celle-ci, mineurs pour être nés le 16 août 2008 et le 26 décembre 2014, issus d’une précédente union et dont le père, domicilié dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et décrit comme démissionnaire, et qui, en vertu d’un jugement du 23 août 2018 de la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, doit verser à la mère une pension alimentaire alors fixée à 120 euros par mois, s’est vu notifier un courrier du 17 janvier 2024 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de recouvrement de créances alimentaires à hauteur d’un arriéré de 3 322,80 euros pour la période de novembre 2021 à décembre 2023. Par ailleurs, l’épouse de M. B bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis mai 2018 à la suite d’un épisode de décompensation délirante avec trouble du comportement survenu en avril 2018, et présente, aux termes d’un compte-rendu d’imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale et hypophysaire établi le 11 octobre 2024, les signes d’un micro-adénome de l’aileron gauche, étant précisé que par une décision du 31 octobre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, notifiée par courrier du 6 novembre 2024, lendemain de l’édiction de l’arrêté attaqué, de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été attribuée pour une durée de cinq ans. Les parents de Mme B, très proches du couple, présentent également un état de santé fragile. Dans ce contexte, le requérant contribue de manière déterminante à la stabilité et à l’équilibre psycho-affectif de la famille par son soutien à son épouse et son fort investissement dans l’accompagnement quotidien et l’éducation des enfants, en particulier du plus jeune, âgé de 10 ans, atteint de troubles dyspraxiques pour lesquels il est suivi par une psychomotricienne, et qui, en vertu d’une décision du 31 août 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, notifiée par courrier du 5 septembre 2023 de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, bénéficie pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2027 d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté 5 novembre 2024 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. L’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. B et que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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