Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2026, n° 2602784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Toulouse à l’indemniser de ses préjudices nés de l’illégalité fautive affectant la note de service du directeur général des services de ladite commune ayant pour objet « Droit de grève – Prévenance des agents – procédure à compter du 1er mars 2021 dans certains services publics territoriaux ».
Il doit être regardé comme soutenant que ladite note de service justifie l’engagement de la responsabilité de la commune de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. M. A…, qui entend obtenir la condamnation de la commune de Toulouse à raison de l’illégalité fautive affectant la note de service du directeur général des services de ladite commune ayant pour objet « Droit de grève – Prévenance des agents – procédure à compter du 1er mars 2021 dans certains services publics territoriaux » n’a toutefois pas assorti ses conclusions indemnitaires de moyens dès lors qu’il ne fait état d’aucun préjudice. Cette requête n’ayant été suivie, dans le délai de recours contentieux, lequel a expiré le 21 avril 2026, d’aucune production comportant d’autres moyens, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse le 28 mai 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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