Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 janv. 2026, n° 2600016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département de l’Hérault de réexaminer sa demande.
Il soutient que cela fait sept ans qu’il renouvelle chaque année une demande de logement sur la commune de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) » et aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles (…) ». Enfin, selon l’article R. 772-7 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (…) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
2. M. A… a introduit sa requête le 2 janvier 2026 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l’application informatique « Télérecours citoyens ». Ce formulaire contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.
3. En vertu de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les article L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut aussi être saisie sans conditions de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ; / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et capacités, les caractéristiques de ce logement. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ».
4. A l’appui de sa requête à fin d’annulation, M. A… soutient qu’il dispose d’un logement satisfaisant mais qu’il souhaite vivre à Montpellier pour rejoindre sa famille et s’y faire soigner car l’hôpital le plus proche se situe à plus de deux heures de son domicile. Par ailleurs, il fait valoir que ses enfants veulent également vivre à Montpellier en raison des opportunités qui s’offrent à eux. Ce faisant, il ne peut être regardé comme ayant justifié devant la commission de médiation de l’inaccessibilité de son logement situé au deuxième étage sans ascenseur au regard de ses problèmes de santé et l’urgence qu’il y aurait à lui attribuer un logement. Il s’ensuit que, par ce seul motif, la commission de médiation de l’Hérault, qui ne pouvait apprécier les mérites du recours présenté par le requérant, a pu rejeter sa demande de logement social sans commettre d’erreurs de fait, de droit ou d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 4 novembre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
F. Roman
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