Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il porte atteinte à sa liberté d’entreprendre.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 25 septembre 2024 qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 25 mars 2026 mais n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
les observations de Mme A…, traduites par sa fille ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour Mme B… A…, ressortissante comorienne née en 1959, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai mois à destination des Comores. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu , aux termes du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si Mme A… soutient résider à Mayotte depuis 1993, elle ne justifie ni de l’ancienneté ni de la continuité de son séjour sur le territoire depuis cette date. En outre, elle ne justifie pas de la stabilité de son adresse par la seule production d’une attestation d’hébergement établie postérieurement à l’arrêté litigieux. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de sa fille, née en 1998 aux Comores, en situation régulière sur le territoire et fait valoir être prise en charge financièrement par celle-ci, cette dernière étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée en sa qualité d’accompagnante d’élève en situation de handicap, en se bornant à produire une attestation de prise en charge, établie postérieurement à l’arrêté litigieux, elle ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que Mme A… ne peut librement circuler sur le territoire français n’est que la stricte conséquence de l’irrégularité de son séjour à Mayotte. Par suite, la requérante ne saurait utilement arguer de cette circonstance pour soutenir que l’arrêté litigieux porte une atteinte illégale à sa liberté d’aller et venir.
En dernier lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté du 7 juillet 2020 attaqué méconnaît sa liberté d’entreprendre, celle-ci s’entend comme celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la règlementation en vigueur sur le territoire français et ne saurait faire obstacle à l’application par l’administration des textes applicables à l’éloignement des étrangers. Dans ces conditions, la liberté d’entreprendre ne fait pas obstacle à ce que le préfet de Mayotte fasse obligation à Mme A…, qui au demeurant ne démontre pas avoir effectué de démarches dans le but d’obtenir un emploi, de quitter le territoire français dès lors qu’elle ne remplit pas la condition de séjour régulier sur ledit territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre ne peut être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, président,
- Mme Lacau, première conseillère,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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