Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2026, n° 2507734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. D… A… et Mme C… B… épouse A…, représentés par Me Wandrey, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A…, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, M. A… et Mme B… épouse A…, représentés par Me Wandrey, concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintiennent le surplus de leurs conclusions.
Ils font valoir que le visa sollicité a été délivré à M. A… le 25 septembre 2025.
Mme B… épouse A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Moroni a délivré, le 25 septembre 2025, le visa sollicité à M. A…. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… et Mme B… épouse A… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, comme ils le reconnaissent. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… épouse A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Wandrey, avocat des requérants, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… et Mme B… épouse A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Wandrey une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme C… B… épouse A…, au ministre de l’intérieur et à Me Wandrey.
Fait à Nantes, le 7 avril 2026.
La présidente,
P. Picquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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