Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2203231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 27 février 2023, Mme B… Loridan, représentée par Me Fillieux de la SELARL Ressources Publiques Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université de Lille à lui verser la somme totale de 36 376, 88 euros au titre des préjudices subis avec intérêt légal à compter du 3 janvier 2022 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Lille le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a commis des fautes en ordonnant la répétition d’une somme définitivement acquise correspondant au maintien des demi-traitements versés dans l’attente de la liquidation de sa pension d’invalidité ;
- les fautes de l’administration lui ont causé un préjudice financier qui s’élève à 26 376,88 euros, outre le trouble dans ses conditions d’existence s’élevant à 5 000 euros et son trouble d’anxiété s’élevant à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, l’université de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2023.
Par un courrier du 25 septembre 2025, l’université de Lille a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire les preuves de la notification du courrier du 21 novembre 2017 et de l’ordre de reversement du 19 décembre 2017. En réponse à cette demande, l’université de Lille a produit un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Fillieux de la SELARL Ressources Publiques Avocats, pour Mme Loridan.
Une note en délibéré, produite pour Mme Loridan, a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme Loridan, secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de classe supérieure, était affectée à l’université Lille 2 « droit et santé », devenue université de Lille, jusqu’à son admission à la retraite après un congé de longue durée du 24 septembre 2015 au 24 mars 2016 reconnu imputable au service et rémunéré à ce titre à plein traitement. Par un arrêté du 25 mars 2016, le recteur de l’académie de Lille l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du même jour. Toutefois, Mme Loridan ayant continué de percevoir son traitement jusqu’à la liquidation de sa pension, soit jusqu’au 30 septembre 2017, l’université a émis à son encontre, le 19 décembre 2017, un ordre de reversement n° 20171212421 d’un montant de 22 074,27 euros au titre des traitements indument versés. Cette somme a été recouvrée à compter du mois de novembre 2019 par prélèvement mensuel sur la pension servie à l’intéressée. Par un courrier du 22 décembre 2021, notifié le 2 janvier 2022, Mme Loridan a adressé à l’université de Lille une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme totale de 36 376,88 euros en réparation des préjudices résultant du recouvrement des traitements en cause, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête Mme Loridan demande au tribunal de condamner l’université de Lille à lui verser cette somme.
Sur la responsabilité fautive de l’université de Lille :
En ce qui concerne le droit au maintien des sommes versées :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986, dans sa version applicable au litige : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ». Aux termes de l’article 47 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 17 juillet 2017 retirant l’arrêté du 25 mars 2016, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 9 juin 2020 n° 1802409. Par suite, Mme Loridan a été admise à la retraite pour invalidité imputable au service, après un congé de longue durée, par cet arrêté du 25 mars 2016, devenu définitif, et à compter de cette date. Dès lors et en tout état de cause, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions mentionnées au point 2 et soutenir qu’elle avait droit au maintien d’un demi-traitement dans l’attente de la décision l’admettant à la retraite.
En second lieu, l’article 27 du décret du 26 décembre 2003, dans sa version applicable au litige : « I. – La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d’invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l’article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / II. – La pension est payée mensuellement et à terme échu. / Elle est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l’activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d’âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation d’activité. La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d’activité. /(…)/ La mise en paiement de la pension s’effectue à la fin du premier mois suivant le mois de la cessation d’activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l’entrée en jouissance de la pension. /(…)/ ».
Il résulte de l’instruction, que, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme Loridan a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service par un arrêté du 25 mars 2016 du recteur de l’académie de Lille à compter du même jour. Par suite, l’allégation de Mme Loridan selon laquelle elle aurait été placée rétroactivement à la retraite manque en fait, la circonstance que la liquidation de sa pension soit intervenue postérieurement à cette date et de façon rétroactive étant à cet égard sans incidence. De plus, il résulte des dispositions citées au point 4, qu’à compter du 26 mars 2016, Mme Loridan était en situation de cessation d’activité et que le versement de sa rémunération devait en conséquence être interrompu à compter de cette date.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en recouvrant des sommes qui lui étaient dues et qui étaient définitivement acquises.
En ce qui concerne la faute tenant à l’erreur de calcul de la créance :
Il résulte du « détail de l’ordre de reversement » figurant sur le titre exécutoire du 19 décembre 2017, que la somme réclamée de 22 074,77 euros procède de la somme des traitements versés à Mme Loridan, soit 26 376,88 euros, déduction faite de la somme de 4 302,11 euros, correspondant aux charges salariales précomptées en octobre 2017. En revanche, contrairement à ce que soutient Mme Loridan, les charges patronales s’élevant à 20 755,75 euros n’ont pas été intégrées aux sommes réclamées. Par suite, Mme Loridan n’est pas fondée à soutenir que l’université de Lille aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le calcul de la somme réclamée.
En ce qui concerne la faute résultant du recouvrement d’une créance prescrite :
Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. /(…)/ ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. /(…)/ ». Et aux termes de l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. ».
En vertu de ces dispositions une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. Toutefois, si ces dispositions créent un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant la naissance du fait générateur de la créance, constitué par la mise en paiement de la somme indue, dans lequel l’ordonnateur peut émettre un titre exécutoire, elles n’instituent pas un délai de prescription du recouvrement de ces créances. En l’absence de dispositions spéciales, le délai de prescription de l’action en recouvrement est le délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil, alors applicable en l’espèce.
En l’absence de toute autre disposition alors applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
Il résulte de l’instruction qu’en dépit de son admission à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 25 mars 2016, Mme Loridan a continué de percevoir sa rémunération à demi-traitement. Le maintien de cette rémunération a constitué une erreur et il appartenait à l’administration de la corriger en procédant au recouvrement des sommes indûment payées dans le délai de prescription biennale résultant de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. En l’occurrence, ce délai de prescription a commencé à courir à compter du mois de mars 2016 et était acquis dès le 1er avril 2018. A ce titre, l’administration soutient qu’elle a avisé Mme Loridan de ce qu’elle était redevable de la somme de 22 074,77 euros au titre de traitements maintenus dans l’attente de la liquidation de sa pension par un courrier du 21 novembre 2017 et qu’un un ordre de reversement de ce montant a été émis le 19 décembre 2017. Toutefois, l’administration admettant qu’elle n’est pas en mesure d’apporter la preuve qu’un de ces deux actes a été dûment notifié à Mme Loridan, cette circonstance n’a pu interrompre le délai de prescription du recouvrement des traitements indument perçus par la requérante à compter du mois de mars 2016. Par suite, en procédant au recouvrement de ces créances prescrites à compter du mois de novembre 2019, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
Toute faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de créances non fiscales est de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique à l’égard du débiteur ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de la créance, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans les conditions d’existence dont le débiteur justifie.
En premier lieu, Mme Loridan soutient, sans être contestée, que l’intégralité de la somme de 26 376,88 euros a été rappelée. Toutefois le préjudice matériel dont elle se prévaut résulte du seul remboursement de la créance litigieuse. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la privation d’une partie importante de sa pension de retraite « ce qui a nécessairement impacté sa qualité de vie », Mme Loridan n’établit pas la réalité du préjudice dont il est demandé réparation alors qu’elle avait antérieurement indûment perçu la somme récupérée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
En dernier lieu, si Mme Loridan demande l’indemnisation de son préjudice moral résultant de la source d’anxiété provoquée par le recouvrement indu des sommes en litige, elle n’apporte pas de précision à ce titre alors que, ainsi qu’il a été dit, les sommes recouvrées résultent de versements indus de rémunération. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme Loridan doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Loridan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Loridan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Loridan et à l’université de Lille.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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