Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juin 2026, n° 2405142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 19 août 2024 portant fin de prise en charge au titre du dispositif d’hébergement au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
3°) d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de la reprendre en charge dans le cadre de ce dispositif, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Par un mémoire en défense enregistrée le 30 juin 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la demande ou à défaut au rejet de la requête.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
3. Le département de la Haute-Garonne indique que Mme B…, qui conteste une décision mettant fin à sa prise en charge au titre de l’hébergement des mères isolées accompagnées d’enfant en bas âge, s’est vu octroyer un logement social et a signé un bail avec Toulouse métropole habitat. La requérante ne conteste pas la réalité de ce fait, ce qui prive de leur objet ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur sa requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Touboul, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne, le versement à Me Touboul de la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Touboul, avocat de Mme B… une somme de 700 (sept cents) euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A… B…, au département de la Haute-Garonne et à Me Touboul.
Fait à Toulouse, le 1er juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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