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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 déc. 2025, n° 2502731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme B… D… et M. F… D…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A… D… et représentés par Me B… Opyrchal, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui ont été prodigués à leur fils au sein du centre hospitalier de Saint-Dizier sont conformes aux règles de l’art.
Ils soutiennent que :
- le 14 décembre 2023, leur fils A… a été amené au centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier en raison d’une fièvre atteignant 39,9° et de difficultés respiratoires avec suspicion de Covid 19 ; un retour à domicile a été effectué le jour même sous Celestene et Ventoline ;
- dans la nuit du 15 au 16 décembre, leur fils a de nouveau été amené au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Dizier, après un test Covid négatif ; une douleur pariétale a été diagnostiquée ; leur fils est retourné au domicile ;
- le 16 décembre, le médecin généraliste a suspecté une pneumonie et a prescrit une radiographie ;
- face à l’état de santé de leur fils, ils ont décidé de l’emmener au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nancy où il a immédiatement été pris en charge, son pronostic vital étant engagé ;
- leur fils est resté hospitalisé jusqu’au 20 décembre 2023 en raison d’une pneumopathie bilatérale, co-infection avec un VRS et scarlatine ;
- une médiation a permis de mettre en évidence un manquement dans la prise en charge de leur fils, toutefois, par courrier du 6 novembre 2024, le centre hospitalier de Saint-Dizier les a informés que son assureur n’entendait pas intervenir amiablement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz, représenté par l’AARPI ACLH Avocats, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission d’expertise, qui devra être confiée à un médecin urgentiste, conformément à ses suggestions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par les consorts D… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le professeur E… C…, exerçant à l’Hôpital Necker Enfants G… – service des urgences pédiatriques, 149 rue de Sèvres à Paris (75015) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de l’enfant A… D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de l’enfant A… D… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de l’enfant et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de l’enfant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de l’enfant et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics du des équipes médicales du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de l’enfant A… D… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de l’enfant et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ;
5°) déterminer en cas de pluralité de fautes, la part de responsabilité imputable à chacun des intervenants ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de l’enfant, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à l’enfant A… D… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par l’enfant de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) dire si l’état de l’enfant a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de l’enfant A… D… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) donner son avis sur l’existence des préjudices que M. et Mme D… font valoir au nom de leur fils ; dans l’hypothèse où ils seraient reconnus, les quantifier ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par le centre hospitalier l’entier dossier médical de l’intéressé, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne ayant pratiqué des soins à l’enfant A… D….
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
- avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
- recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 6 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 juin 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. F… D…, aux caisses primaires d’assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, au centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz et à M. le professeur E… C…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 décembre 2025.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, H… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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