Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2417042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Nemri, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de renouveler son titre de séjour mention « entrepreneur – profession libérale ».
Il soutient d’une part, que son état de santé l’a empêché de travailler mais qu’il justifie avoir repris une activité professionnelle et d’autre part, qu’il dispose d’attaches personnelles et professionnelles sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 février 1966 à Kettana est entré en France en 1998 selon ses déclarations. Il a été mis en possession de titres de séjour, dont le dernier était valable du 7 septembre 2023 au 6 septembre 2024. Le 27 août 2024, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale » du requérant, le préfet s’est fondé sur la circonstance selon laquelle l’intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes issues de son activité. En se bornant à soutenir qu’il a été empêché de travailler en raison de son état de santé et qu’il justifie avoir repris une activité, sans produire de pièces de nature à corroborer ses allégations, le requérant ne contredit pas utilement le motif de rejet retenu par le préfet. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû procéder au renouvellement de son titre de séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 1998 et d’attaches personnelles et professionnelles sur le territoire, et à supposer qu’il ait entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 précitées, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations alors qu’il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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