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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mai 2025, n° 2402643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2402643 du 6 septembre 2024, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Saint Gervais Les Bains, prescrit une expertise confiée à M. A C, en vue de se prononcer sur les désordres affectant le complexe sportif et aquatique de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, M. C demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2402643 du 6 septembre 2024 se déroulent contradictoirement en présence de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Sinéquanon.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à toutes les parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402643 du 6 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n°2402643 du 6 septembre 2024, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Saint Gervais Les Bains, prescrit une expertise confiée à M. C en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant le complexe sportif et aquatique de la commune, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de M. C tend à ce que la mission d’expertise soit étendue à la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Sinéquanon. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise à la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Sinéquanon.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2402643 du 6 septembre 2024 sont étendues à la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Sinéquanon, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AXA France Iard et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 16 mai 2025.
Le juge des référés
S. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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