Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 mars 2026, n° 2306850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | association dite le comité français de lutte contre la chasse et la dépravation de ses finances c/ l' Agence de l' eau Adour-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023 et un mémoire du 18 mars 2024, l’association dite le comité français de lutte contre la chasse et la dépravation de ses finances, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur général de l’agence de l’eau Adour-Garonne a refusé de lui communiquer divers documents relatifs aux saisons cynégétiques 2022-2023 et 2023-2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés 5 mars 2024 et le 8 octobre 2024, l’Agence de l’eau Adour-Garonne conclut au rejet de la requête du comité français de lutte contre la chasse et la dépravation de ses finances.
Par une lettre du 23 janvier 2026, le comité français de lutte contre la chasse et la dépravation de ses finances a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée de ce qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 23 janvier 2026 au comité français de lutte contre la chasse et la dépravation de ses finances, l’invitant à confirmer la poursuite de cette instance dans le délai d’un mois. Ce courrier mentionnait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’instance. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de la date de retour de ce pli, qui doit être regardée, dans ces conditions, comme la date de sa notification, l’association dite du comité français de lutte contre la chasse et la dépravation de ses finances est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association dite du comité français de lutte contre la chasse et la dépravation de ses finances.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association dite du comité français de lutte contre la chasse et la dépravation de ses finances et à l’agence de l’eau Adour-Garonne.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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