Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2535538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Giraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Giraud, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision prononçant la caducité de son droit au séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- son droit à être entendue a été méconnu ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de l’ensemble de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle bénéficie d’un droit au séjour permanent faisant obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français conformément à l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle bénéficie d’un droit au séjour et que son comportement ne constitue pas une menace de la nature de celle prévue à cet article ;
- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une inexacte application de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à la suppression du signalement de Mme B… dans le système d’information Schengen en l’absence d’un tel signalement consécutif à l’arrêté du 19 novembre 2025 attaqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les observations de Me Giraud, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet a constaté la caducité du droit au séjour de Mme B…, ressortissante roumaine née le 21 avril 1973, l’a obligée, en application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de circuler sur ce territoire pendant deux ans. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 novembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. » Aux termes de cet article L. 234-1 : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…). » Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…). »
Mme B… établit, par les pièces qu’elle produit, qu’elle réside en France depuis plus de cinq ans en y exerçant une activité professionnelle. Elle justifie avoir occupé un emploi familial auprès de particuliers employeurs au cours des années 2020 et 2021, puis, à compter de l’année 2022, avoir exercé une activité indépendante de conductrice de véhicule de transport avec chauffeur puis de fabrication de plats à emporter, de façon ambulante. Pour ces deux activités, elle a d’ailleurs été munie de la carte professionnelle autorisant leur exercice et a procédé, auprès du service de l’Urssaf, à ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires. Elle avait donc acquis, à la date de l’arrêté attaqué, un droit de séjour permanent. Le préfet de police de police ne pouvait dès lors légalement, sans méconnaître l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 du même code.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de police, après avoir constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant la circulation sur le territoire français durant deux ans.
Sur l’injonction :
Il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni de l’instruction que Mme B… aurait fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen consécutivement à l’arrêté du 19 novembre 2025. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement d’un tel signalement sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Giraud, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Giraud d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera à Me Giraud, avocate de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Giraud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Giraud.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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