Désistement 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2024, n° 2309536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, la commune de Mareil-sur-Loir, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres caractérisés par le soulèvement de la géomembrane d’étanchéité de la station d’épuration de la commune, d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, ainsi que d’indiquer les travaux de nature à y remédier.
Elle soutient que :
— elle a entrepris une opération de construction d’une nouvelle station d’épuration de type lagunage naturel ; elle a confié le 9 novembre 2011 le marché de maîtrise d’œuvre à la société Safege ; le marché public de travaux a été attribué au groupement d’entreprises solidaires composé des sociétés Sogea Atlantique hydraulique (devenue Sogea Ouest TP) et BHD Environnement ; les travaux ont été réceptionnés le 8 juillet 2013 ;
— au cours de l’année 2017, il est apparu des désordres relatifs à l’apparition de bulles affectant la géomembrane de la station constatés par le maître d’ouvrage et le service d’assistance technique aux exploitants de station d’épuration (SATESE) ;
— la mesure d’expertise est utile dans la mesure où elle doit permettre de constater les dysfonctionnements affectant l’ouvrage public et d’en déterminer les causes dans la perspective d’une éventuelle action en responsabilité décennale.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Mareil-sur-Loir, représentée par Me Simon, déclare qu’elle ne maintient pas la demande d’expertise à l’égard de la société AXA France IARD et demande la mise en cause de la société AXA Corporate Solutions Assurance en qualité d’assureur de la société Safege.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2023, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Sogea Ouest TP, représentée par Me Landry, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande d’expertise ne présente pas un caractère utile dans la mesure où la réception des travaux ayant pris effet le 14 juin 2023 en application de l’article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, le délai décennal était expiré à la date d’introduction de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, la société Safege et son assureur, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, représentées par Me Liaud-Fayet, demandent au juge des référés :
1°) de recevoir l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE et de mettre hors de cause la société AXA France IARD ;
2°) de prendre acte que les sociétés Safege et XL Insurance Company SE s’associent à la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) de dire et juger l’interruption à leur profit des délais de prescription à l’égard de l’ensemble des parties ;
4°) de réserver les dépens.
Elles soutiennent que :
— la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance à la suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille le 31 décembre 2019, intervient en qualité d’assureur de la société Safege ;
— elles s’associent à la demande d’expertise sollicitée par la commune de Mareil-sur-Loir et que cette demande vaut interruption des délais de prescription à l’égard des autres parties.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, la commune de Mareil-sur-Loir, représentée par Me Simon, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de son désistement d’instance ;
2°) dire et juger que son désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
3°) dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais respectifs.
Elle soutient qu’un accord a été conclu entre les différents intervenants, y compris pour les dépens et les frais respectifs des parties.
La requête a été communiquée aux sociétés Sogea Ouest TP, BHD Environnement, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ».
2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, la commune de Mareil-sur-Loir a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Mareil-sur-Loir.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mareil-sur-Loir, à la société Safege, à la société XL Insurance Company SE, à la société Sogea Ouest TP, à la société SMA SA, à la MMA IARD, à la MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société BHD Environnement.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309536
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