Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 août 2025, n° 2503203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de toute mesure de transfert de sa fille A par les services de l’aide sociale à l’enfance, ou de changement d’équipe médicale ;
2°) d’enjoindre au département du Var et au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer de produire l’intégralité des documents relatifs à la rédaction, à la validation et à la transmission des lettres datées des 10 et 12 décembre 2024, ainsi que de fournir des éléments relatifs à leur traçabilité informatique ;
3°) d’interdire toute décision administrative ou médicale en l’absence d’accord écrit du parent, ou d’urgence vitale avérée ;
4°) d’ordonner la réintégration immédiate de sa fille au domicile paternel, à titre conservatoire, dans l’attente d’un examen complet du dossier ;
5°) d’assortir l’intégralité de ses demandes d’une astreinte de mille euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes présentées en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d’un placement judiciaire au sein de l’aide sociale à l’enfance ou de prononcer des interdictions à l’encontre des mêmes services.
4. En second lieu, il résulte des articles 375 et 375-3 du code civil ainsi que des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En l’espèce, M. C se borne à faire valoir que, le 6 août 2025, l’inspectrice de l’aide sociale à l’enfance l’a informé d’un changement à venir dans la prise en charge de sa fille A, et ce sans décision écrite, ni consultation préalable. Néanmoins, le requérant ne produit aucun élément probant et circonstancié, de nature à établir l’existence d’un risque de carence dans la prise en charge de sa fille par les services de l’aide sociale à l’enfance.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C.
Copie en sera adressée pour information au département du Var.
Fait à Toulon, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
signé
D. HELAYEL
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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