Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2502733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne à sa demande de titre de séjour réceptionnée le 17 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision est illégale dès lors que le préfet n’a pas communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet, dont la communication a été sollicitée par courriel du 17 juillet 2025 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit une pièce le 2 novembre 2025.
Par un courrier, enregistré le 4 novembre 2025, Mme C… indique être favorable à un non-lieu mais maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne à la demande de titre de séjour du 17 juillet 2025 et sur les conclusions à fin d’injonction dès lors que le titre de séjour a été délivré.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, Mme C… a répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante kosovare née le 27 novembre 2006, déclare être entrée sur le territoire français le 11 janvier 2024 avec ses parents et ses frère et sœurs. Elle a sollicité un titre de séjour, par une demande datée du 13 mars 2025 et reçue, par les services de la préfecture de la Marne, le 17 mars suivant. Par la présente requête, l’intéressée demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Marne à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Le titre de séjour demandé ayant été délivré par le préfet de la Marne postérieurement à l’introduction de la requête, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme C….
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Mme C… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, Me Mainnevret, son avocat, ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la requérante de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme C….
Article 2 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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