Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2503508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 mai, 26 décembre 2025 et 9 mars 2026, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 25 septembre 2004 à Taroudant (Maroc), est entré en France le 29 janvier 2016, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « famille de diplomate ». Il a bénéficié par la suite d’un titre de séjour spécial du ministère des affaires étrangères puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2024, dont il a demandé le renouvellement le 19 décembre 2024. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » de M. B…, le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il n’établissait pas suivre des études en France à défaut de justifier d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année scolaire 2024-2025.
5. M. B…, qui a échoué aux épreuves du baccalauréat trois années consécutives, ne se prévaut, pour l’année 2024-2025, d’aucune inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, et ne justifie ainsi pas suivre un enseignement ou faire des études en France. La circonstance qu’il a été inscrit à une formation d’agent d’escale prévue au cours de l’été 2025, du 7 au 29 juillet, outre qu’elle est postérieure à la date de la décision attaquée, ne permet en tout état de cause pas de considérer qu’il aurait suivi des études en France au cours de l’année 2024-2025, au sens des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait par ailleurs valoir qu’il présente des troubles psychiques notables, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant est subordonnée à la poursuite d’un enseignement ou d’études en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en considérant qu’il ne poursuivait pas d’études en France, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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