Rejet 24 février 2026
Désistement 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 févr. 2026, n° 2600580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Soustons l’a mise en demeure d’évacuer, dans un délai de quinze jours, les ovins lui appartenant qui divaguent sur le site de l’Airial et sur la voie publique, et de conduire son cheptel sur la parcelle communale adaptée à l’accueil et à la garde d’animaux, correspondant à la parcelle cadastrée section BC n° 77, située lieu-dit Duhaa, ainsi que de toute mesure administrative et technique qui pourrait être prise en vue d’exécuter cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Soustons de cesser l’exécution de toutes mesures aux fins de pouvoir à une exécution d’office de cet arrêté ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Soustons une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la requérante, privée de son activité d’élevage et dépourvu d’endroit adapté à l’accueil de son cheptel, elle va être dépourvue de tout revenu alors qu’elle a cumulé des dettes ; en outre, son état de santé s’est dégradé tant sur le plan physique que psychique ; enfin, elle est convoquée à une audience devant le tribunal judiciaire de Dax prévue le 3 mars 2026, dans une procédure intentée par la commune de Soustons afin de procéder à une évacuation d’office de ces animaux, de sorte qu’une atteinte est susceptible d’être protée à son cheptel ;
- des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté :
* la décision est insuffisamment motivée, en droit comme en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’inexactitudes matérielles ;
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ;
* le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivité territoriales et de celles des I et II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les animaux ne présentent aucun danger ni immédiat ni potentiel pour les personnes ou les biens ;
* les mesures prescrites ne sont pas adaptées au cheptel et elles sont disproportionnées compte tenu de l’atteinte portée à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété de la requérante ;
* l’arrêté procède d’un détournement de pouvoir pour avoir employé les pouvoirs de police dévolus au maire à des fins économiques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2403399 du 16 janvier 2025 du juge des référés du présent tribunal ;
- la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le numéro 2403395 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le maire de la commune de Soustons a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime, mis en demeure Mme B…, propriétaire d’ovins, d’évacuer son cheptel du site de l’Airial et de le conduire sur la parcelle communale adaptée à l’accueil et à la garde d’animaux, à savoir la parcelle cadastrée section BC n° 77, située lieu-dit Duhaa, et de faire cesser la divagation de ses animaux en dehors des lieux identifiés par la commune pour leur pâturage, afin de prévenir le danger que cette situation représente pour les personnes ou les animaux ou pour la préservation des dépendances de la commune. Par la présente requête, Mme B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I. -Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci./ Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25./ Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. (…) / III.- Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 6 décembre 2024 du maire de Soustons. Dès lors, une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant manifestement pas remplie, la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2024 doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction doivent, en tout état de cause, être également rejetées, la procédure tendant à obtenir une évacuation d’office des animaux étant, du reste, engagée devant le juge judiciaire. Enfin, il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie pour information sera adressée à la commune de Soustons.
Fait à Pau, le 24 février 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réclamation ·
- Mandat ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Immeuble ·
- Résidence principale ·
- Administration fiscale ·
- Prélèvement social ·
- Lot ·
- Contribuable ·
- Cession
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement ·
- Pierre ·
- Annulation ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Collectivités territoriales ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Personne concernée ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Ordre ·
- Public
- Pharmacien ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Syndicat ·
- Île-de-france ·
- Coq ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Bénéficiaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Bourse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Cessation d'activité ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.