Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 déc. 2024, n° 2201096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme B C A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 8 avril 2022 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A et au rejet du surplus.
Il soutient que, par une décision du 8 septembre 2022, il a accordé à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, Mme A informe le tribunal que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait droit à sa demande, et indique qu’elle entend maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, Mme A, qui informe le tribunal que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait droit à sa demande, doit être regardée comme ayant entendu se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. () ».
4. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pather, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de huit cents euros à verser à Me Pather.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pather, avocate de Mme A, une somme de 800 euros (huit cents) sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Pather.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 17 décembre 2024.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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