Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 sept. 2025, n° 2501033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, et un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Fouesnant au titre de l’année 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : « 'Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. / Toutefois, il n’est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. ()' ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « '() Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l’administration a omis d’en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article' ». Il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n’a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l’absence de demande de régularisation adressée par l’administration dans les conditions prévues au c de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Cette régularisation est donc possible jusqu’à l’expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande. En revanche, après l’expiration de ce délai, l’irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l’administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l’administration n’aurait pas invité le contribuable à le faire.
3. Il résulte de l’instruction que l’imposition litigieuse a été établie à raison d’un immeuble dont le requérant n’est pas propriétaire. N’étant, ainsi, pas le redevable légal de cette imposition et ne disposant alors pas d’un mandat régulier, le requérant n’avait pas qualité pour réclamer. S’il lui était loisible de régulariser sa situation en présentant un mandat régulier dans le délai de recours contentieux, il n’a produit un tel mandat que le 5 juin 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contre la décision de rejet de la réclamation du 19 décembre 2024. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 15 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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