Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2203209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 30 mars 2023, et un mémoire non communiqué, enregistré le 17 avril 2023, M. B… C…, représenté par la SCP Rilov, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 3 de la 2ème unité de contrôle de la Charente-Maritime de la DREETS de Nouvelle-Aquitaine a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en l’absence de référence aux textes régissant la procédure de licenciement pour motif économique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’inspectrice du travail n’a pas vérifié l’existence du motif économique réel et sérieux de son licenciement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, que l’inspectrice du travail n’a pas vérifié si le mandataire liquidateur avait satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement auprès de l’ensemble des autres sociétés du même groupe et, d’autre part, que la liste des postes disponibles transmise aux sociétés contactées ne comportait aucune information relative à la classification des postes supprimés et à la nature des emplois correspondants ;
- il n’est pas démontré que son licenciement était dénué de lien avec l’exercice de son mandat de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique (CSE).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 12 avril 2023, la société Philae, agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Tam Tam, représentée par l’AARPI Rousseau-Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été recruté par la société Tam Tam le 10 septembre 2015. Créée en 1986, cette entreprise avait pour activité la messagerie, le fret et le transport de marchandises en France et à l’étranger et employait 107 salariés au sein de quatre établissements, situés à Yvrac, Razac-sur-l’Isle, Roullet-Saint-Estèphe et Saintes. En janvier 2019, elle a intégré la société Labatut Group, intervenant dans les domaines du transport, de la logistique et de la distribution urbaine écologique et responsable. A la date de la décision en litige, M. C… y exerçait les fonctions d’exploitant et y détenait le mandat de membre du comité social et économique (CSE) depuis le 10 décembre 2019. Par un jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Tam Tam en redressement judiciaire, avant de prononcer sa liquidation judiciaire par un second jugement du 21 septembre 2022, mettant fin à la poursuite de son activité à la date de son prononcé et désignant la société Philae en qualité de mandataire liquidateur. Le 28 septembre 2022, cette dernière a soumis le projet de document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société à son CSE, qui a émis, un avis favorable à l’unanimité dès le lendemain, avant de le transmettre, ce même jour, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine, qui l’a homologué par une décision du 30 septembre 2022. A cette même date, M. C… a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui s’est tenu le 10 octobre 2022, date à laquelle le CSE y a donné, une fois encore à l’unanimité, un avis favorable. Par une décision du 20 octobre 2022, dont le requérant demande l’annulation, l’inspectrice du travail de la section 3 de la 2ème unité de contrôle de la Charente-Maritime de la DREETS a accordé au mandataire liquidateur l’autorisation de procéder à ce licenciement qu’elle avait sollicitée par une lettre et des pièces complémentaires des 12, 19 et 20 octobre 2022. Le licenciement de l’intéressé a ainsi été prononcé le lendemain.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2411-1 du code du travail : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure (…) de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants : / (…) / 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ; / (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 2411-5 du même code dispose : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant (…), ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-12 du même code : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée ». Néanmoins, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité.
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise les dispositions du code du travail citées au point 2 relatives au licenciement des membres de la délégation du personnel au CSE ainsi que les différentes formalités procédurales accomplies sur leur fondement. S’il est vrai que n’y sont pas visées les dispositions spécifiques de ce code relatives au licenciement pour motif économique, elle n’en justifie pas moins expressément les raisons pour lesquelles, d’une part, la cause économique du licenciement du requérant est établie et, d’autre part, son employeur doit être regardé comme ayant satisfait à l’obligation de reclassement qui pesait sur lui, tout en précisant que ce licenciement ne présente pas de lien avec le mandat détenu par l’intéressé. Dans ces conditions, même si cette décision ne vise pas les articles L. 1233-3, L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail, ni son article L. 1233-4-1, dont les dispositions n’étaient au demeurant plus en vigueur, elle est dépourvue de toute ambiguïté sur les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 2421-12 du même code cité au point 4 et comporte l’ensemble des éléments utiles pour permettre sa contestation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-2 du code du travail : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ». L’article L. 1233-3 du même code dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi (…) consécutives notamment : / (…) / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression (…) d’emploi (…) s’apprécie au niveau de l’entreprise. / (…) ».
Lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il n’appartient pas à l’autorité administrative de contrôler si cette cessation d’activité est justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il lui incombe en revanche de contrôler que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, en tenant compte, à cet effet, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tam Tam, mettant fin à la poursuite de son activité à la date de son prononcé et entraînant, par voie de conséquence, la suppression de l’ensemble des emplois au sein de ses quatre établissements. Dans ces conditions, l’inspectrice du travail, à qui il n’appartenait pas de contrôler la situation économique des autres entreprises appartenant au même groupe et intervenant dans le même secteur d’activité, était fondée à retenir, à l’aune de ces constats, que le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement de M. C… était établi, au sens des dispositions combinées de l’article L. 1233-2 et du 4° de l’article L. 1233-3 du code du travail. Par suite, elle n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de son contrôle de l’existence de ce motif économique.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque (…) le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l’employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Toutefois, lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, lequel comprend, en application de l’article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l’autorité administrative, si elle doit s’assurer de l’existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d’une décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, à défaut de laquelle l’autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, ne peut ni apprécier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l’article L. 1233-57-3 du code du travail qui n’incombent qu’au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétemment saisi de la demande d’homologation du plan. Il ne lui appartient pas davantage, dans cette hypothèse, de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement qui a été déterminé par le plan de sauvegarde de l’emploi pour apprécier s’il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié protégé.
Il ressort des pièces du dossier que le périmètre de la mise en œuvre de l’obligation de reclassement prévue à l’article L. 1233-4 du code du travail a été fixé par le mandataire liquidateur de la société Tam Tam dans le PSE à six entreprises du groupe dont la société mère est la société Labatut Group, à savoir les sociétés Vert chez vous, dotée de neuf établissements, Labatut LVI, dotée de trois établissements, Labatut transport, dotée de deux établissements, Veolog, dotée de sept établissements, Vert chez vous developpement et Veryfret. A cet égard, si M. C… soutient que le mandataire liquidateur ne démontre pas avoir sollicité l’ensemble des sociétés de ce groupe, la circonstance que la décision du 30 septembre 2022, par laquelle le DREETS de Nouvelle-Aquitaine a homologué le PSE, ne fait pas expressément référence au périmètre du reclassement ainsi retenu ne signifie pas que celui-ci n’en a pas contrôlé le bien-fondé. Au demeurant, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt n° 23BX00835 du 20 juin 2023, devenu définitif, reconnu la validité du contenu du document unique fixant ce PSE, en précisant notamment, contrairement à ce que soutient le requérant, que la société Philae n’avait pas à solliciter la société Maison Castets dans la mesure où celle-ci ne constitue pas une entreprise du groupe Labatut, au sens des dispositions applicables du code du travail et du code de commerce. Dans ces conditions, M. C… n’est plus fondé à contester le périmètre de mise en œuvre de l’obligation de reclassement.
Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la société Philae a notamment envoyé à chacune des vingt-trois entités du groupe mentionnées au point précédent, le 23 septembre 2022, une lettre recommandée leur demandant de lui indiquer, dans les meilleurs délais, les postes disponibles en leur sein dans l’éventualité d’un reclassement interne, y joignant à cette fin la classification des postes supprimés et la nature des emplois correspondants. A cet égard, si M. C… allègue que ce dernier recensement, établi le 23 septembre 2022, ne pouvait figurer dans les courriers en cause dès lors qu’ils sont datés de la veille, ceux-ci font néanmoins expressément référence à la « liste des catégories professionnelles de la société SAS TAM TAM ci-jointe ». Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces lettres ne seraient que des courriers circulaires et incomplets, qui ne permettraient pas de satisfaire les formalités de reclassement prévues à l’article L. 1233-4 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que l’inspectrice du travail n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en considérant que le mandataire liquidateur avait respecté l’obligation de reclassement qui pesait sur lui. Le moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, ainsi que le soutient le DREETS de Nouvelle-Aquitaine, sans être contredit, M. C… n’a fait état d’aucun élément de discrimination du fait de l’exercice de son mandat à l’occasion de l’enquête contradictoire menée par l’inspectrice du travail sur le fondement des dispositions de l’article R. 2421-11 du code du travail. En outre, ce dernier ne fait état d’aucun élément susceptible de faire présumer l’existence d’un lien entre son mandat de membre élu à la délégation du personnel du CSE et son licenciement. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 3 de la 2ème unité de contrôle de la Charente-Maritime de la DREETS de Nouvelle-Aquitaine a autorisé son licenciement pour motif économique.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Philae, agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Tam Tam, contre M. C… au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Philae sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la société Philae, agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Tam Tam, et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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