Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2209397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, la société Enedis, représentée par la société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société à responsabilité limitée Arbres Techniques et Paysages à lui verser la somme de 8 783,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis le 15 avril 2019 suite au sectionnement d’un câble électrique haute tension appartenant à son réseau d’exploitation, survenu au 162, rue Petit Le Roy à Chevilly-Larue ;
2°) de mettre à la charge de la société à responsabilité limitée Arbres Techniques et Paysages le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux à l’occasion desquels la société Arbres techniques et paysages a endommagé l’ouvrage public présentent la nature de travaux publics et la société Enedis est qualifiée de tiers ;
- la responsabilité sans faute de la société Arbres techniques et paysages est engagée ;
- la responsabilité pour faute de la société Arbres techniques et paysages est engagée du fait d’une négligence, en l’absence de consultation et de mise à disposition sur le chantier du récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT), et du fait de l’utilisation d’un engin mécanique avant d’avoir découvert l’intégralité de l’ouvrage public ;
- aucune cause ne permet à la société Arbres techniques et paysages de s’exonérer de sa responsabilité ;
- son préjudice s’élève à la somme de 8 783,07 euros et se décompose en 3 752,49 euros pour le remboursement de frais relatifs au terrassement effectué par un prestataire extérieur, en 741,99 euros de frais de fournitures et en 4 288,59 euros de frais de main d’œuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la société à responsabilité limitée Arbres Techniques et Paysages, représentée par Me Bousseau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Enedis le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que le préjudice relatif au sectionnement du câble électrique n’a pas été constaté contradictoirement lors de la réunion d’expertise et n’est pas démontré ;
- la société Enedis a commis des fautes de nature à exonérer la société Arbres techniques et paysages de sa responsabilité, dès lors qu’aucun grillage avertisseur n’était posé sur le câble électrique haute tension, dès lors que le positionnement de l’ouvrage public était différent de celui mentionné dans les plans communiqués par Enedis, et dès lors que l’ouvrage public était dangereux car des racines s’étaient prises dans celui-ci ;
- un véhicule mal stationné a gêné son intervention et a caché le marquage au sol, matérialisant la présence du réseau souterrain ;
- à titre subsidiaire, le montant du préjudice doit être limité à la somme de 5 788,59 euros, dès lors que le prix du terrassement a été surestimé, que les fournitures utilisées n’ont pas été chiffrées et que le tableau de décompte du coût de la main d’œuvre est difficilement lisible et comporte des anomalies.
Une lettre du 23 juillet 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 23 septembre 2025.
Une ordonnance du 30 septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
- l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
La commune de Chevilly-Larue a confié à la société Emulithe Villeneuve un marché de travaux de transplantation et de dépose de jeux et de clôtures. Les prestations de transplantation de quatre arbres ont été confiées à la société Arbres techniques et paysages. Le 15 avril 2019, lors des travaux de prélèvement des arbres, un câble souterrain de haute tension a été sectionné. Par un courrier reçu le 31 mars 2022, la société Enedis a adressé à la société Arbres techniques et paysages une demande indemnitaire préalable, sollicitant la réparation de son préjudice évalué à 8 783,07 euros et l’engagement de sa responsabilité pour faute et sans faute. Cette demande a été expressément rejetée par un courrier du 27 juillet 2022. Par la présente requête, la société Enedis demande au tribunal de prononcer la condamnation de la société Arbres techniques et paysages à lui verser ladite somme de 8 783,07 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ces travaux de transplantation.
Sur l’engagement de la responsabilité de la société Arbres techniques et paysages :
2.
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par une opération de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, soit au maître de l’ouvrage, soit à l’entrepreneur, soit à l’un et à l’autre solidairement. La mise en jeu de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics présentant un caractère accidentel à l’égard d’une victime ayant la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cette victime de l’existence d’un dommage directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Les personnes mises en cause doivent alors, pour s’exonérer de leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.
3.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que les travaux effectués au 162, rue Petit Le Roy à Chevilly-Larue ont été réalisés par la société Arbres techniques et paysages, pour le compte de la commune de Chevilly-Larue, dans le cadre de l’exécution d’un marché public passé entre cette dernière et la société Emulithe Villeneuve. Ces travaux, réalisés pour le compte d’une collectivité publique, présentent ainsi le caractère de travaux publics. La société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur la commune, ne participait pas à l’exécution de ces travaux publics. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du constat contradictoire établi le 17 avril 2019 entre un représentant de la société Arbres techniques et paysages et un représentant de la société Enedis, que le câble électrique haute tension exploité par Enedis a été sectionné le 15 avril 2019 à l’occasion des travaux de transplantation, par l’usage d’un engin mécanique utilisé par la société Arbres techniques et paysages, lors du terrassement. Si la société défenderesse fait valoir que les opérations d’expertise ultérieures n’ont pas permis de constater les dommages sur le câble électrique, il ressort toutefois du constat contradictoire établi le 17 avril 2019 que le dommage sur l’ouvrage public est établi et que le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Arbres techniques et paysages et ledit dommage est direct et certain. En outre, le caractère accidentel du dommage, résultant de l’exécution des travaux publics, est également établi. Par suite, la responsabilité sans faute de la société Arbres techniques et paysages est engagée.
En ce qui concerne les causes exonératoires de responsabilité :
4.
En premier lieu, aux termes de l’article 37 de l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique : « (…) / 2. Tout câble ou ensemble de câbles enterré doit être signalé par un dispositif avertisseur conforme aux normes et placé, autant que possible, au moins à 0,20 mètre au-dessus de lui. Lorsque des câbles ou des ensembles de câbles appartenant à des domaines de tension différents sont superposés, un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chacun d’eux. / Le dispositif avertisseur n’est pas exigé si le câble est placé dans un fourreau posé en sous-œuvre. ».
5.
Si la société Arbres techniques et paysages (ATP) se prévaut d’une faute commise par la société Enedis portant sur l’absence de pose d’un grillage avertisseur au niveau du câble haute-tension, il résulte du constat contradictoire effectué le 17 avril 2019, que l’employé de la société ATP a attesté de l’absence de grillage avertisseur alors que la société Enedis a indiqué qu’un « dispositif ou grillage avertisseur » était présent. En l’état des pièces du dossier, la société ATP ne démontre pas, alors qu’elle supporte la charge de l’établir, que la société Enedis aurait commis une faute résultant de l’absence de grillage avertisseur, susceptible d’exonérer la société ATP de sa responsabilité.
6.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 554-25 du code de l’environnement : « I. – L’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent et dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 554-26 de ce code : « I. – (…). La réponse, sous forme d’un récépissé, est adressée à l’exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à l’article R. 554-29 relatifs aux travaux effectués à proximité d’ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l’emprise des travaux. ». L’article R. 554-27 du même code dispose : « I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l’ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2012 précité, dans sa version applicable au présent litige : « I. – Dans le cas où l’exploitant fournit des plans avec le récépissé de déclaration, il applique les dispositions suivantes : / 1° Il fournit un plan des ouvrages ou tronçons d’ouvrages qu’il exploite dans l’emprise des travaux indiquée par le déclarant. Ce plan est coté, à une échelle assurant la lisibilité nécessaire, cohérente avec la classe de précision, tronçon par tronçon, et avec l’échelle du plan fourni par le déclarant ; (…) / 5° Le plan comporte l’indication des classes de précision des différents tronçons en service représentés ainsi que, le cas échéant, les étiquettes prévues au 2° du I de l’article 8 du présent arrêté ; (…) ». En vertu du 3° de l’article 1 du même arrêté, les classes de précision cartographique des ouvrages en service sont identifiés : « ― classe A : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe A si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm et s’il est rigide, ou à 50 cm s’il est flexible ; l’incertitude maximale est portée à 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil attachés aux installations destinées à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces ouvrages ont été construits antérieurement au 1er janvier 2011 ; / ―« classe B » : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe B si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre ; l’incertitude maximale est abaissée à 1 mètre pour les branchements d’ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité ; / ―« classe C » : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe C si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à 1,5 mètre ou si l’exploitant n’est pas en mesure de fournir la localisation correspondante ; les branchements d’ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité sont rangés en classe de précision C lorsque l’incertitude maximale de localisation est supérieure à 1 mètre ».
7.
La société défenderesse soutient que le positionnement réel de l’ouvrage public était différent de celui figurant sur les plans annexés au récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) et que l’écart en termes de planimétrie aurait contribué à la réalisation du dommage. Elle se prévaut du constat contradictoire établi le 17 avril 2019, dans lequel son employé indiquait qu’un écart de 0,5 mètre était constaté entre la position réelle de l’ouvrage et celle portée sur le plan. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de la fiche de recommandations techniques, jointe au récépissé de la déclaration d’intention de commencement de travaux, que les travaux situés à moins d’1,5 mètre de lignes électriques souterraines doivent être regardés comme des travaux situés à proximité d’ouvrages électriques, et que des mesures de sécurité doivent être prises, notamment le dégagement de l’ouvrage « exclusivement par sondage manuel ». Il résulte également d’un plan joint à ce même récépissé que « l’ouvrage est en classe C sauf s’il est représenté dans les plans de détail où là il faudra se baser sur la classification indiquée dans les plans de détail ». Il résulte de l’instruction que le plan de détail a été fourni, mais ne permet pas de déterminer une classification différente. En outre, il résulte des éléments produits que le représentant d’Enedis n’a pas relevé d’écart de planimétrie dans le constat contradictoire établi le 17 avril 2019. Par ailleurs, il est constant que l’ouvrage public a fait l’objet d’un marquage ou piquetage réalisé par la société Emulithe Villeneuve, sur la base de la cartographie transmise par Enedis. Dans ces conditions et à supposer même que l’écart de 0,5 mètre soit avéré entre l’emplacement réel de l’ouvrage et sa cartographie, cette différence non substantielle n’est pas suffisante pour être regardée comme étant une faute susceptible d’exonérer la société ATP de sa responsabilité.
8.
En troisième lieu, si la société défenderesse fait valoir que l’ouvrage public était dangereux car des racines s’étaient prises dans celui-ci et qu’un véhicule mal stationné a gêné son intervention et a caché le marquage au sol matérialisant la présence du réseau souterrain, ces circonstances ne sont pas constitutives d’une faute imputable à la société Enedis. Par suite, et alors que le fait du tiers ne peut être utilement invoqué, la société Arbres techniques et paysages n’est pas fondée à se prévaloir de fautes commises par la société Enedis de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la responsabilité pour faute de la société Arbres techniques et paysages, la société Enedis est fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de l’engagement de la responsabilité sans faute de la société défenderesse.
Sur l’évaluation du préjudice :
10.
La société Enedis chiffre l’étendue de son préjudice à 8 783,07 euros, et le décompose en 3 752,49 euros de frais de terrassement, 741,99 euros de frais de fournitures et 4 288,59 euros de frais de main d’œuvre.
11.
D’une part, il résulte de l’instruction que les montants des travaux de terrassement sont justifiés par la production de la facture réglée à la société TPF, sous-traitante, à qui les travaux ont été confiés. Si la société Arbres techniques et paysages soutient que le coût du terrassement est surestimé, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. La facture versée à l’instance par la société requérante présente un montant de 3 855,21 euros, supérieur à la commande d’exécution, également produite au dossier, d’un montant de 3 752,49 euros. Par suite, il y a lieu d’évaluer le poste de préjudice relatif au coût de terrassement au montant de 3 752,49 euros, correspondant à la somme demandée par la société Enedis.
12.
De deuxième part, la société Enedis se prévaut d’un préjudice résultant du coût des fournitures engagées dans la réparation du sinistre et verse au dossier le bon de retrait du matériel qui a été nécessaire aux travaux de réparation du câble haute-tension. Toutefois, il résulte de l’instruction que le montant de ces fournitures n’est pas précisément chiffré. Par suite, l’étendue de ce poste de préjudice doit être regardée comme insuffisamment établie par les pièces produites à l’instance.
13.
De troisième part, la société Enedis demande l’indemnisation des frais de main d’œuvre engagés pour la réparation, en urgence, de l’ouvrage public endommagé. Il résulte de l’instruction que la société Enedis a versé au dossier les bons de travail de ses personnels qui sont intervenus en réparation du dommage causé au câble haute-tension. Ces pièces répertorient la mission, les horaires et le nom des personnels ayant réalisé les travaux. La société requérante a par ailleurs fourni le « barème de prix de main d’œuvre pour les prestations externes à Enedis » applicable à l’année 2018. Si la société ATP fait valoir que le tableau de décompte horaire est difficilement lisible et comporte des anomalies, elle n’apporte toutefois pas les précisions nécessaires pour en démontrer le caractère erroné. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le préjudice relatif au coût de la main d’œuvre est direct et certain et suffisamment établi, à hauteur de 4 288,59 euros.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Arbres techniques et paysages doit être condamnée à verser à la société Enedis la somme de 8 041,08 euros, correspondant à l’indemnisation de son préjudice relatif aux frais de terrassement et aux frais de main d’œuvre engagés pour la réparation du câble haute-tension.
Sur les intérêts :
15.
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
16.
Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable de la société requérante a été reçue le 31 mars 2022 par la société Arbres techniques et paysages. Par suite, la société Enedis a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités lui étant allouées par le présent jugement à compter du 31 mars 2022.
Sur les frais de l’instance :
17.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
18.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Arbres techniques et paysages soit mise à la charge de la société Enedis, qui n’est pas la partie perdante.
19.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Arbres techniques et paysages la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Arbres techniques et paysages est condamnée à verser à la société Enedis la somme de 8 041,08 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2022.
Article 2 : La société Arbres techniques et paysages versera à la société Enedis la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Arbres techniques et paysages au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et à la société Arbres techniques et paysages.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacien ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Syndicat ·
- Île-de-france ·
- Coq ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Bénéficiaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Vie privée
- Réclamation ·
- Mandat ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Immeuble ·
- Résidence principale ·
- Administration fiscale ·
- Prélèvement social ·
- Lot ·
- Contribuable ·
- Cession
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement ·
- Pierre ·
- Annulation ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Cessation d'activité ·
- Salarié
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Ordre ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Recours administratif
- Animaux ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Cheptel ·
- Pêche maritime ·
- Euthanasie ·
- Garde ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ovin
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Bourse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.