Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 avr. 2026, n° 2601025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à un certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été opposé par le maire de Réalville le 12 janvier 2025.
Il soutient que la décision est illégale dès lors qu’elle est intervenue au-delà du délai prévu par les dispositions de l’article R.* 410-12 du code de l’urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. En premier lieu, la requête de M. A…, qui se présente comme un recours administratif adressé au maire de Réalville, demande que lui soit reconnue l’existence d’un certificat d’urbanisme tacite et que lui soit délivrée une attestation le reconnaissant. Il n’appartient pas au tribunal, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique à réparer un préjudice, de faire droit à de telles conclusions, qui sont irrecevables.
3. En second lieu, aux termes de l’article R.* 410-12 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ».
4. A supposer que M. A… entende contester la décision du maire de Réalville portant certificat d’urbanisme opérationnel négatif, l’unique moyen de sa requête est tiré de ce que cette décision est intervenue plus de deux mois après l’expiration du délai prévu par les dispositions de l’article R.* 410-12 du code de l’urbanisme. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’unique moyen soulevé par M. A… est inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 21 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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