Non-lieu à statuer 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2101018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2021 et le 15 avril 2022, la SAS UCC Coffee France, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction à hauteur de la somme de 25 280 euros de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes mises à sa charge au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Valence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les biens hors champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties c’est-à-dire les biens ne présentant pas le caractère de véritable construction au sens des articles 1380 et 1381 1° du code général des impôts, doivent être exclus de la base imposable ; cela concerne les lignes téléphoniques et alarmes anti intrusion, les plantations d’arbres, la rambarde, l’abri extérieur pour fumeurs, les réseaux de câblage, les éléments de stockage, les équipements de sécurité de l’armoire de protection et les armoires électriques posées à même le sol ;
— les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties conformément au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, sont également exclus de la base imposable, à savoir l’aspiration industrielle, les travaux et armoires électriques ainsi que les cheminées autostables ;
— les immobilisations de nature incorporelle n’entrent pas dans le champ de la taxe ;
— les immobilisations relevant du foncier non bâti qui ne constituent pas une dépendance indispensable et immédiate des constructions n’entrent pas dans le champ de la taxe ;
— il y a lieu d’exclure de la base les travaux non imposables en application du BOI-IF-TFB-20-20-10-20 n°230 invocable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; ces travaux concernent la rénovation des sols le 1er juin 2014, les travaux de peinture du 30 août 2002, le déplacement de 4 condenseurs le 18 juillet 2007, l’armoire « TGBT 1 modif » le 29 mars 2010, la « modif descente des eaux pluviales » le 1er janvier 2017 et le changement de parquet de la salle de réunion le 1er janvier 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la somme dégrevée en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société UCC Coffee France exerce une activité de torréfaction et négoce de café à Valence (Drôme). A la suite d’un contrôle de l’administration portant sur les années précédentes, la valeur locative des biens passibles de taxe foncière a été majorée ce qui a conduit à la mise en recouvrement d’une cotisation foncière des entreprises d’un montant de 89 302 euros au titre de l’année 2019 résultant des corrections et mises à jour effectuées à l’issue du contrôle. Par une décision du 20 janvier 2021, l’administration a fait partiellement droit à la réclamation de la société présentée le 26 octobre 2020 et a prononcé un dégrèvement de 8 740 euros. La requérante demande, dans la présente instance, la réduction des impositions restant en litige à hauteur de la somme de 25 280 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 25 mars 2022, l’administration a dégrevé une somme de 703 euros après avoir admis l’exclusion de la base imposable d’agencements immobilisés le 1er octobre 2014 et le 1er octobre 2017. Il n’y a, ainsi, plus lieu de se prononcer sur la demande de décharge de la société à hauteur du montant dégrevé en cours d’instance.
Sur l’application de la loi fiscale :
3. D’une part, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 %. () ».
4. D’autre part, l’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication () « . Selon l’article 1382 du code général des impôts : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés à l’article 1381 1° et 2° « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
5. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
6. Il appartient, en principe, au tribunal de se prononcer sur les prétentions de la requérante au vu des résultats de l’instruction, et notamment au vu des libellés figurant sur le registre des immobilisations pour peu qu’ils soient suffisamment précis et explicites. Toutefois, il incombe à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions. En outre les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
En ce qui concerne les immobilisations regardées par la société comme se trouvant en dehors du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
7. La société UCC Coffee France fait valoir dans ses dernières écritures que les lignes téléphoniques et alarmes anti intrusion, la plantation d’arbres, la rambarde, l’abri fumeur extérieur, les réseaux de câblages, les éléments de stockage, les équipements de sécurité de l’armoire électrique ainsi que les armoires électriques posées à même le sol constituent des biens mobiliers dissociables du bâtiment qui n’entrent pas dans le champ de la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les biens mobiliers faisant corps avec la construction entrent dans le champ de la cotisation foncière des entreprises.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux d’installation de lignes téléphoniques, les travaux liés à l’installation d’une alarme anti-intrusion ainsi que les réseaux de câblage ne feraient pas corps avec la construction.
9. Font également corps avec la construction, la rambarde ainsi que les armoires électriques qui en l’absence de tout élément démontrant qu’elles sont spécifiquement adaptées à l’activité industrielle, entrent dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et partant de la cotisation foncière des entreprises.
10. Doit être regardée comme une construction imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’abri extérieur pour fumeurs en l’absence de tout élément permettant d’exclure le caractère immobilier de ce bien. De la même manière, en se bornant à faire valoir que les éléments de stockage n’entrent pas dans le champ de taxe, la société requérante ne cite aucune immobilisation à caractère mobilier qui aurait été indûment incluse dans la base imposable.
11. En revanche, elle est fondée à soutenir que les plantations d’arbres n’entrent pas dans le champ de l’article 1380 du code général des impôts ni dans celui du 1° et du 2° de l’article 1381 de ce code. Ces aménagements doivent ainsi être exclus des biens servant à déterminer la valeur locative imposable.
En ce qui concerne les immobilisations exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties :
S’agissant des installations et travaux électriques :
12. Il résulte de l’instruction et notamment des quelques factures jointes par la société à sa requête que les travaux liés à l’alimentation électrique des équipements de production industrielle acquittés le 1er mai 2015 pour un montant de 14 319,66 euros, le 15 octobre 2016 pour un montant de 15 550 euros, et le 1er août 2017 pour un total de 45 226,32 euros sont spécifiquement adaptés aux activités industrielles et doivent être exonérés en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Ils ne peuvent, par suite, être pris en compte pour la détermination de la valeur locative.
13. En revanche, la société UCC Coffee France ne joint à ses écritures aucune facture relative aux armoires électriques correspondant selon elle à des équipements spécifiquement adaptés à l’activité industrielle et ne justifie pas d’autres travaux électriques susceptibles de correspondre à de tels équipements.
S’agissant des outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation :
14. Il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites par la société dans son mémoire du 15 avril 2022 que l’installation d’aspiration immobilisée le 10 mai 2005 pour la somme de 63 977 euros, a la nature d’un équipement spécifiquement adapté à l’activité industrielle et doit ainsi être exonérée sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Le prix de revient de cette installation doit ainsi être soustrait des bases servant à la détermination de la valeur locative.
15. Il en va de même des cheminées autostables immobilisées le 1er avril 2014 pour la somme de 27 670 euros. En effet, ces cheminées en métal n’entrent pas dans le champ du 1° de l’article 1381 du code général des impôts qui vise les cheminées d’usine en maçonnerie, et ne peuvent ainsi être regardées comme de véritables constructions au sens de cet article. Par suite, elles ne peuvent être prises en compte pour la détermination de la valeur locative.
16. Enfin, la requérante ne justifie d’aucune immobilisation incorporelle imposée à tort ni d’aucun élément non bâti. Ses moyens qui sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne les travaux non imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
17. Aux termes du 1 du I de l’article 1517 du code général des impôts : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties (). Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. ». Selon le II du même article : « () les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l’administration d’après leur prix de revient conformément aux dispositions de l’article 1499, lorsqu’elles figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A () ».
18. La société UCC Coffee France ayant inscrit en compte d’immobilisation les travaux dont elle demande désormais qu’ils soient distraits de la base imposable, il lui incombe de démontrer que ces travaux constituent des charges déductibles.
19. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de peinture immobilisés le 30 août 2022 pour la somme de 17 951,59 euros, l’immobilisation inscrite le 18 juillet 2007 sous la désignation « déplacement 4 condenseurs » pour le prix de 10 176 euros, les travaux inscrits le 29 mars 2010 pour la somme de 8 834,36 euros sous la désignation « Armoire TGBT 1 modif », le changement de parquet de la salle de réunion immobilisé le 1er janvier 2012 pour un montant de 3 431,74 euros et les travaux intitulés « modif descente des eaux pluviales » immobilisés le 1er janvier 2017 à hauteur de 7 192 euros, auraient constitué, en l’absence de tout justificatif permettant de déterminer la nature exacte des travaux immobilisés, de simples charges déductibles des résultats inscrites à tort en immobilisations.
20. S’agissant des travaux de rénovation des sols immobilisés le 1er juin 2014 pour un montant de 57 500 euros, la société requérante ne conteste pas le caractère amortissable de cette dépense.
Sur l’interprétation administrative de la loi :
21. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ». Lorsque le contribuable invoque, sur le fondement de ces dispositions, l’interprétation d’un texte fiscal que l’administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées, aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie.
22. Le paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, prévoit que : « Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu’ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c’est-à-dire, en fait, lorsqu’ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d’installations ou d’agencements nouveaux. Il est admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d’immobilisation ajoutée au bilan à l’issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement, il n’y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative. ».
23. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 qu’aucune pièce du dossier ne permet de connaître la nature exacte des travaux pour lesquels la société se prévaut du BOI précité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les travaux en question n’apporteraient aucune amélioration à l’établissement et ne devaient pas être inclus dans la base imposable.
24. S’agissant des travaux de rénovation des sols cités au point 20, il n’est pas contesté que ces travaux ont le caractère de grosses réparations amortissables. Toutefois, la société ne joint au dossier aucun document permettant de connaître la consistance de ces travaux et n’explique pas pourquoi elle sollicite la non-imposition à hauteur de la somme de 38 500 euros. Par suite, en l’état de l’instruction la demande de la requérante doit être rejetée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la société UCC coffee France est seulement fondée à demander la réduction de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2019 telle qu’elle résulte des points 11, 12, 14 et 15.
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la société UCC Coffee France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2019 à hauteur de la somme de 703 euros dégrevée en cours d’instance.
Article 2 :La base d’imposition de la société UCC Coffee France à la cotisation foncière des entreprises de l’année 2019 à raison de son établissement de Valence est réduite dans les conditions énoncées aux points 11, 12, 14 et 15 du présent jugement.
Article 3 :La société UCC Coffee France est déchargée de la différence entre les impositions auxquelles elle a été assujettie et celles résultant de l’article 2 du jugement.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la SAS UCC Coffee France et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme A et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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