Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2202145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. C… B… et Mme E… épouse B…, représentés par Me Cordel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Aix-les-Bains a délivré un permis de construire n° PC73 008 21C 1062 à M. et Mme G… pour la construction d’un garage et des travaux d’exhaussement et de démolition partielle sur la parcelle cadastrée section AN n° 79, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-les-Bains une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet, au motif que :
le formulaire CERFA était incomplet et ne comportait pas de précision sur la répartition des pièces à l’intérieur du logement ;
le dossier ne comporte pas de plan de façade côté ;
le dossier ne comporte pas de plan de masse du deuxième étage ;
le dossier ne comporte pas de plan de toiture ;
le dossier est insuffisant en ce qui concerne la prise en compte des obligations d’énergies renouvelables ;
les modalités d’accès au tènement et notamment aux places de stationnement ne sont pas indiquées ;
la description de l’insertion dans l’espace est insuffisante et la couleur des matériaux envisagée n’est pas précisée ;
le dossier ne précise pas les modalités de réalisation des travaux de rehaussement ;
les pièces du dossier comportent des mentions contradictoires ;
les surfaces indiquées sont erronées ;
l’objet des travaux est plus large que celui indiqué dans le formulaire CERFA, la notice et l’arrêté de permis de construire ;
le dossier ne comporte aucune référence à la prise en compte des risques sismiques ;
le dossier concerne en réalité deux logements et non un seul, et présente donc un caractère frauduleux ;
- le dossier est incomplet en ce qui concerne les travaux de démolition, en ce qu’il ne mentionne ni la date de construction du bâtiment à démolir, ni la partie du bâtiment qui sera démolie, alors qu’il s’agit d’une démolition totale et non partielle contrairement à ce qui est indiqué, et l’arrêté ne fait pas mention de cette démolition ;
- le permis litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de recours à un architecte ;
- le projet méconnaît l’objectif de résidence sous forme pavillonnaire contenu dans le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la commune d’Aix-les-Bains ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 1.2. du règlement du PLUi ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 2.1.1. du règlement du PLUi au regard de l’implantation de la cuisine d’été par rapport à la voie publique ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 2.1.1. du règlement du PLUi au regard de l’implantation de la cuisine d’été par rapport aux limites séparatives ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 2.1.1. du règlement du PLUi au regard de l’implantation des constructions au sein du tènement, s’il était considéré qu’elles ne forment pas un tout ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 1.2. du règlement du PLUi en ce qui concerne le coefficient d’emprise au sol ;
- la demande de permis aurait dû faire l’objet d’un sursis à statuer en raison de la révision du PLUi en cours ;
- la cuisine d’été ne peut être considérée comme un petit volume isolé au sens du règlement du PLUi ;
- la hauteur de la construction est disproportionnée par rapport aux environnants ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 2.2. du règlement du PLUi et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît le cahier des charges du lotissement, en raison de sa hauteur, de la présence de deux logements, des couleurs des matériaux et de l’installation d’un portail automatisé ;
- la couleur, la forme et le matériau de la toiture méconnaissent les dispositions du règlement du PLUi ;
- la toiture terrasse située au-dessus du garage méconnaît le règlement du PLUi dès lors qu’elle n’est pas végétalisée et que la couleur des matériaux de revêtement n’est pas indiquée au dossier ;
- le projet méconnaît l’article UD 2.2.3. du règlement du PLUi, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il disposerait effectivement d’équipements d’énergie renouvelable assurant 32% de sa consommation annuelle ;
- le projet méconnaît l’article UD 2.2.4. du règlement du PLUi dès lors que les nouvelles menuiseries du rez-de-chaussée ne respectent pas le modèle des menuiseries d’origine ;
- le projet méconnaît l’article UD 2.2.5. du règlement du PLUi relatif aux clôtures ;
- le projet méconnaît l’article UD 2.2.6. du règlement du PLUi relatif au stationnement ;
- le projet méconnaît l’article UD 3 du règlement du PLUi dès lors qu’il prévoit des espaces libres non dévolus au stationnement et non aménagés en espaces verts, et que le coefficient de surface de pleine terre n’est pas respecté ;
- le projet méconnaît l’article UD 4 du règlement du PLUi dès lors que l’accès est insuffisant et dangereux, que les canalisations d’eaux usées sont insuffisantes pour deux logements, et qu’il n’existe pas de fourreau permettant le passage de la fibre optique ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison du non-respect des règles d’implantation et des risques sismiques.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, M. et Mme A… G…, représentés par Me Fiat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 4 mars 2025, la commune d’Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application en tant que de besoin des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cordel, représentant les requérants, de Me Cecere, représentant la commune d’Aix-les-Bains, et de Me Fiat, représentant M. et Mme G….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 novembre 2021, le maire de la commune d’Aix-les-Bains a délivré à M. et Mme G… un permis de construire pour la construction d’un garage et des travaux d’exhaussement et de démolition partielle consistant en la création d’un étage supplémentaire à leur maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AN n° 79. M. et Mme B… demandent l’annulation de ce permis de construire et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté :
L’arrêté attaqué a été signé par M. F… D… qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de pouvoir par arrêté du 29 mai 2020 du maire de la commune d’Aix-Les-Bains. Par ailleurs, l’arrêté du 29 mai 2020 comporte la mention selon laquelle le maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté à la date du 30 mai 2020. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aucune disposition n’impose de préciser dans le dossier de demande de permis de construire la répartition des pièces à l’intérieur du logement. En outre, si les requérants soutiennent que les pétitionnaires se sont abstenus de compléter certains points du formulaire, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». L’article R. 431-10 du même code dispose : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que seul le plan de masse doit être côté, la circonstance que les plans de façade ne soient pas côtés étant sans incidence.
En troisième lieu, aucune disposition n’imposait que le dossier comporte un plan de masse du deuxième étage.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de permis comporte bien un plan des façades et des toitures correspondant aux pièces PCMI 5a et 5b.
En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que le dossier est insuffisant en ce qui concerne la prise en compte des obligations d’énergies renouvelables, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse indique précisément les modalités d’accès au tènement et aux places de stationnement.
En septième lieu, la notice du projet comporte une description détaillée des matériaux et couleurs utilisés pour la construction, et le dossier comporte une photographie permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Au regard de la nature du projet, qui consiste en une surélévation d’une construction existante, dont d’autres photographies sont produites au dossier, les éléments du dossier étaient suffisants pour permettre à l’autorité administrative d’examiner son insertion dans l’environnement.
En huitième lieu, aucune disposition n’impose de préciser les modalités techniques de réalisation des travaux envisagés.
En neuvième lieu, si le formulaire CERFA comporte des mentions contradictoires quant au nombre d’étages et de logements au sein de la construction, il résulte clairement des plans et de la notice que le projet n’a pour objet de créer qu’un seul étage et ne comportera toujours qu’un seul logement. Par suite, l’autorité administrative n’a pu être induite en erreur sur ces éléments. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier ne comporte pas de contradiction entre le plan de masse et la notice quant à la hauteur de la cuisine d’été.
En dixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les surfaces indiquées sur les plans seraient erronées.
En onzième lieu, si la notice ne décrit pas la création de nouvelles ouvertures, celles-ci sont visibles sur les plans. En outre, il résulte des plans qu’est créée au-dessus du garage une terrasse couverte et non un volume d’habitation. Par suite, l’autorité administrative n’a pu être induite en erreur sur ces éléments.
En douzième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice du projet comporte bien des développements relatifs à la prise en compte des risques sismiques.
En treizième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet litigieux ne comporte qu’un seul logement et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il porterait sur la création d’un second logement. La demande ne présente donc pas de caractère frauduleux.
En quatorzième lieu, le dossier de permis mentionne bien la date de construction du bâtiment existant, et il résulte tant des plans que de la description du projet que celui-ci emporte démolition totale de la toiture et d’un cabanon situé côté nord. L’autorité administrative était donc bien en mesure d’évaluer l’ampleur et la localisation des démolitions.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 431-1, L. 431-3 et R. 431-2 du code de l’urbanisme que ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés. Il résulte du formulaire CERFA du dossier de permis que la surface de plancher après travaux est de 148,60 mètres carrés. La circonstance que des surfaces différentes seraient indiquées au titre des stationnements ou de la règlementation thermique sont sans incidence sur la valeur déclarée au CERFA. Les pétitionnaires n’avaient donc pas l’obligation de recourir à un architecte.
En ce qui concerne l’objectif de résidence sous forme pavillonnaire :
Ainsi qu’il a déjà été dit, le projet porte sur une construction ne comportant qu’un seul logement. Les requérants ne sont donc, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu’il méconnaîtrait l’objectif de résidence pavillonnaire contenu dans le préambule du règlement du PLUi Grand Lac.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UD 1.2. du règlement du PLUi :
L’article UD 1.2. du règlement du PLUi n’est applicable que dans la bande des 100 mètres longeant le lac du Bourget, ce qui n’est pas le cas du projet litigieux. Le moyen est donc inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UD 2.1.1. du règlement du PLUi :
L’article 2.1.1. du règlement du PLUi impose un recul minimal des constructions de 7 mètres par rapport à la limite de la voie publique, et de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. Toutefois, l’article 2.1.2. du même règlement dispose : « Par îlot de propriété, sont autorisés, un petit volume et une piscine à la date d’approbation du PLUi. / 1. Les petits volumes isolés peuvent s’implanter librement et leur hauteur est limitée à 3.50m à l’acrotère et au faîtage. / 2. L’emprise au sol maximale des petits volumes ne doit pas dépasser 12 m². (…) ». La cuisine d’été prévue par le projet est séparée de l’habitation principale et s’implante sur une surface de 11,93 mètres carrés d’emprise au sol pour une hauteur de 3,38 mètres. Ainsi, elle peut être qualifiée de « petit volume isolé » au sens du règlement du PLUi, et s’implanter librement, tant au regard de la voie publique qu’au regard des limites séparatives. Il en va de même au regard de la construction principale au sein du tènement.
En ce qui concerne le coefficient d’emprise au sol :
L’article 2.1.2. du règlement du PLUi Grand Lac définit, en fonction de la surface du terrain, le coefficient d’emprise au sol maximal autorisé pour chaque construction, en ajoutant une majoration de 15% pour une annexe, et en autorisant en supplément un seul « petit volume isolé ». Par application de cet article, et dès lors que le terrain des pétitionnaires est d’une surface de 518 mètres carrés, ils sont autorisés à édifier une construction d’un coefficient d’emprise au sol maximal de 108,24 mètres carrés. Or la surface totale d’emprise au sol de leur maison et du garage résultant du projet est de 108,16 mètres carrés, et respecte donc les exigences de l’article 2.1.2. du règlement du PLUi. La surface de la cuisine d’été, en qualité de « petit volume isolé », n’a pas à être prise en compte dans le calcul de ce coefficient, pas plus que celle de la terrasse, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ses caractéristiques physiques permettraient de la qualifier de construction au sens de cet article.
En ce qui concerne le sursis à statuer :
Aucune disposition n’impose au maire de la commune de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire en raison d’une simple modification du PLUi en cours ou à venir.
En ce qui concerne le cahier des charges du lotissement :
L’article L. 422-9 du code de l’urbanisme dispose : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la maison des époux G… fait partie d’un lotissement construit en 1955, dont le cahier des charges date de cette époque. Ce cahier des charges est donc devenu caduc depuis de nombreuses années, la commune d’Aix-les-Bains étant désormais couverte par un PLUi. Les moyens tirés de la méconnaissance de ce cahier des charges sont donc inopérants.
En ce qui concerne l’insertion paysagère :
Le projet s’insère au sein d’un lotissement composé essentiellement de maisons de plain-pied sans unité architecturale particulière, les matériaux et couleurs utilisés n’étant pas uniformes. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’au nord de la parcelle abritant le projet, les maisons, visibles depuis la rue qui borde le projet, sont majoritairement édifiées en R+1 selon des volumes proches de ce que prévoit le projet. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet pourrait porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2. du règlement du PLUi et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne la toiture :
L’article UD 2.2.2. du règlement du PLUi dispose : « 1. Sont autorisées les toitures comportant au moins deux pans d’une pente comprise entre 50 et 80% ou les toitures en forme de dômes, voûtes. / 2. Les matériaux de couverture sont d’aspect mat, et de teinte noire, grise, brune ou rouge vieilli et dans les tonalités des toitures environnantes. (…) / 4. La tôle sous toutes ses formes est interdite, à l’exception du bac-acier mat et les matériaux nobles de type cuivre, zinc et seulement dans les cas : / – d’extension ou de réaménagement de bâtiments existants, couverts d’un de ces matériaux. / Dans ce cas, la pente n’est plus imposée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la réalisation d’un toit en bac-acier mat teinte gris anthracite. Si l’utilisation d’un tel matériau est en principe interdite pour les constructions neuves, elle est autorisée en cas d’extension ou de réaménagement de bâtiments existants couverts d’un matériau en tôle. Or il ressort des pièces du dossier que la maison des consorts G… disposait, avant le projet, d’une couverture en zinc, qui fait partie de cette catégorie de matériaux. En outre, le projet consiste bien en une extension par surélévation de leur maison, leur permettant de bénéficier de la dérogation prévue au 4. de l’article 2.2.2. du règlement du PLUi. Dès lors, les moyens tirés de ce que le matériau et la couleur choisis pour leur toiture ne sont pas conformes au règlement du PLUi doivent être écartés.
En ce qui concerne la végétalisation de la toiture terrasse :
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne prévoit la réalisation d’aucune toiture terrasse, la terrasse située au-dessus du garage étant elle-même couverte par une toiture. Le moyen est donc inopérant.
En ce qui concerne l’article 2.2.3. du règlement du PLUi :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.3 du règlement du PLUi relatif aux équipements d’énergie renouvelable doit être écarté comme inopérant dès lors que cet article ne concerne que les constructions neuves et non les travaux sur des constructions existantes.
En ce qui concerne l’article 2.2.4. du règlement du PLUi :
L’article 2.2.4 du règlement du PLUi relatif aux façades dispose : « 1. Les installations techniques de chauffage, ventilation, et climatisation doivent être intégrées ou accolées à la façade, et rester le moins visible depuis l’espace public. / 2. Les coloris choisis doivent respecter les tonalités environnantes et respecter le caractère des lieux dans lequel la construction s’insère. / 3. Le blanc pur est interdit pour les enduits de façade. / 4. Les murs constitués de moellon de pierre sur du bâti ancien, seront garnis d’un enduit compatible avec le bâti ancien d’origine. Le principe typique d’encadrement des baies sera conservé ou restitué. / Les nouvelles menuiseries respecteront le modèle des menuiseries d’origine. ».
D’une part, les teintes choisies pour le projet, assez contrastées, ne méconnaissent pas les tonalités environnantes, revêtues pour la plupart de peintures claires et d’huisseries plus foncées, et qui ne présentent aucune uniformité.
D’autre part, l’exigence de conservation du modèle des menuiseries d’origine posée par le 4. de l’article 2.2.4. du règlement du PLUi ne s’impose qu’en cas de rénovation de bâti ancien comportant des murs de moellon de pierre. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que les pétitionnaires pouvaient modifier les menuiseries.
En ce qui concerne l’article 2.2.5. du règlement du PLUi :
L’article 2.2.5. du règlement du PLUi dispose : « 1. La hauteur des clôtures sont limitées à 1.60m par rapport au terrain naturel, au niveau de la voie ou de l’emprise publique. / Elles doivent être composées d’un grillage ou d’une serrurerie ajourée à barreaudages verticaux et peuvent comporter un mur-bahut n’excédant pas une hauteur maximum de 0,60m. (…) ».
Le projet ne prévoit la modification d’aucun des murs bahuts existants, qui sont conservés, et prévoit que la clôture au niveau de la voie publique sera d’une hauteur de 1,60 mètres. Les dispositions du règlement du PLUi applicables en zone UD ne règlementent pas la forme ou le volume des portails. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 2.2.6. du règlement du PLUi :
L’article 2.2.6. du règlement du PLUi impose la réalisation, pour les habitations, d’une place de stationnement minimum par tranche entière de 70m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement, et exige que 50% minimum des places exigées soient couvertes. La surface de plancher du projet étant supérieure à 140 m² mais inférieure à 210 m², seules deux places de stationnement sont exigées, dont une couverte. Il ressort des pièces du dossier que sont prévues au projet une place couverte dans le garage et deux places de stationnement extérieur. La circonstance que les places matérialisées sur le plan de l’existant avant travaux seraient en réalité inexistantes ou impraticables est sans incidence sur la légalité du projet en litige. L’article 2.2.6. n’est donc pas méconnu.
En ce qui concerne l’article UD 3.1 du règlement du PLUi :
Il résulte des termes de l’article UD 3.1. du règlement du PLUi que celui-ci ne s’applique pas aux tènements déjà bâtis. Le moyen tiré de sa méconnaissance est donc inopérant.
En ce qui concerne l’article UD 4 du règlement du PLUi :
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’accès à la construction, dont la localisation est inchangée mais qui est élargi de 3 à 5 mètres pour déboucher dans une petite rue de lotissement, ne présente aucune dangerosité particulière.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, le projet n’emporte pas de création d’un nouveau logement qui imposerait d’adapter le réseau d’évacuation des eaux usées.
En troisième lieu, le projet ne comporte aucune modification des réseaux d’électricité, de téléphonie ou numériques, et n’avait donc pas à respecter les normes imposées aux constructions neuves à ce titre.
En ce qui concerne l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
En premier lieu, ni la proximité de la cuisine d’été avec la voie publique, ni l’accès au tènement n’engendrent de risque particulier pour la sécurité, en particulier au titre de la circulation des véhicules.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison de son inadaptation au risque sismique.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire litigieux doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Il en va de même des conclusions dirigées contre le rejet par la commune du recours gracieux des requérants.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par les requérants, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… verseront à la commune d’Aix-les-Bains une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… verseront à M. et Mme G… une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune d’Aix-les-Bains une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme B… verseront à M. et Mme G… une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme E… épouse B…, à la commune d’Aix-les-Bains, et à M. et Mme A… G….
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
P. Muller
a République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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