Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 20 mai 2025, n° 2400570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental de la Marne sur son recours administratif préalable obligatoire du 15 novembre 2023 dirigé contre la décision du 26 octobre 2023 suspendant son droit au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le département de la Marne ne justifie pas de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales ;
— la décision de radiation méconnait l’article L.262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 262-25 du même code : " I.-Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 du même code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : () / 3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l’article L. 262-13, ainsi que leurs modalités de suivi, d’évaluation et de contrôle ; / 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () « . Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : » Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ".
2. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement en application de l’article R. 262-89 du même code. Ainsi, les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable pour la contestation d’un indu.
3. Il ressort des pièces du dossier, que le président du conseil départemental de la marne a conclu le 14 février 2020 une convention de gestion du revenu de solidarité active avec la caisse d’allocations familiales. Un avenant à cette convention, en date du 1er juillet 2022, entrainant la saisine de la commission de recours amiable seulement lorsqu’une décision entraine à la fois un indu de RSA et un ou plusieurs indus de prestations familiales. Dès lors, faute pour cette convention de comporter des clauses réglementaires faisant obligation de saisir la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Marne des recours administratifs présentés au titre de l’article L. 262-47, le président du conseil départemental de la Marne n’avait pas l’obligation de saisir cette commission du recours en date du 15 novembre 2023 présenté par Mme C. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de consultation de cette commission ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
8. En l’espèce, les indus en litige, couvrent plusieurs périodes allant du 13 janvier 2020 au 14 décembre 2022, puis à compter du 6 janvier 2023, périodes au titre desquelles il est reproché à Mme C de ne plus résider de manière régulière et permanente en France en raison de séjours prolongés effectués au Maroc. Si la requérante soutient qu’elle a été contrainte de se rendre au Maroc en raison de la dégradation de l’état de santé d’un membre de sa famille, elle n’a cependant pas informé l’administration de ces déplacements à l’étranger, lesquels ont conduit à des absences cumulées de 249 jours en 2021, 236 jours en 2022 et 212 jours en 2023, représentant des périodes de plus de trois mois consécutifs hors du territoire français. Dans ces circonstances, la résidence de Mme C ne pouvait être considérée comme étant établie de manière stable et effective en France. C’est, par suite, a bon droit que le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours de Mme C.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. A
La greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400570
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Commande publique ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Contrat de concession ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Étudiant
- Recours gracieux ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- État de santé, ·
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Recours contentieux ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Suspension
- Université ·
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Légalité externe ·
- Protocole ·
- Enseignement supérieur ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Versement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Lac ·
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Santé ·
- Financement ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Établissement
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Installation ·
- Cotisations ·
- Construction ·
- Valeur ·
- Interprétation ·
- Biens ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Capacité juridique ·
- Terme ·
- Demande
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.