Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 févr. 2026, n° 2600772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier et le 2 février 2026, Mme A… D… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de son époux, M. B… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de statuer sur cette demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, au besoin sous astreinte et, à défaut, de délivrer à son époux un document de séjour provisoire stable et de durée suffisante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’une part, Mme D… ne justifie pas, en en produisant une copie, avoir saisi le tribunal, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Aucune requête à fin d’annulation d’une telle décision n’a, par ailleurs, été enregistrée par le greffe du tribunal. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
5. D’autre part, il résulte des dispositions des articles R. 431-1 et suivants du code de justice administrative que devant les tribunaux administratifs, les personnes physiques ayant la capacité juridique qui ne se présentent pas par elles-mêmes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, se faire représenter par un mandataire autre qu’un avocat. En l’espèce, la requête a été introduite par Mme D… qui expose agir au nom de M. B… C…, sans toutefois que l’attestation de mandat produite ne lui permette d’agir au nom de celui dont elle soutient qu’il serait son époux.
6. Enfin, M. C… ayant été muni d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, régulièrement renouvelées, et en dernier lieu jusqu’au 11 mars 2026, la situation d’urgence alléguée, justifiant l’intervention du juge des référés, ne saurait être caractérisée par la seule argumentation de la requérante invoquant, en termes généraux et non circonstanciés, l’instabilité juridique affectant la situation personnelle de l’intéressé, ses démarches administratives et sa vie personnelle et sociale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Rennes, le 3 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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