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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2510253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025 et complétée par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. A B, actuellement en rétention à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 4 août 2025, notifié le 3 septembre suivant, par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a signalé dans le système d’information Schengen ;
— d’enjoindre au préfet compétent de procéder à un réexamen de sa situation.
Il soutient dans ses dernières écritures que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est :
' insuffisamment motivée ;
' n’a pas fait l’objet d’un examen individuel
' est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une audition préalable ;
' est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 6, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien car il peut bénéficier des stipulations de l’article 6-5 de cet accord ;
' méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est :
' insuffisamment motivée ;
' n’a pas fait l’objet d’un examen individuel
' est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une audition préalable ;
' méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit en France et a toute sa famille française.
Par un mémoire et des pièces enregistrées le 15 septembre 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat du requérant.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 tenue en présence de Mme Amégée, greffière :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Troalen, avocat de permanence représentant M. B, qui reprend ses dernières écritures et souligne que le requérante a désormais payé sa dette à la société et que rien n’indique qu’il restera délinquant à l’avenir alors qu’il a compris la leçon ; elle rappelle qu’il a deux enfants en France auxquels il tient à participer à l’éducation,
— les observations de M. B qui indique qu’il a eu de mauvaises fréquentations mais qu’il s’agit d’une période révolue ; il précise que son père est toujours en Algérie.
Le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité algérienne, né le 9 juin 1985 à Azargua (Algérie) est entré dépourvu de papier d’identité ni de document de voyage selon lui. Le préfet de l’Essonne a pris le 4 août 2025 un arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté par la présente requête.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige visent les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Il rappelle notamment son état civil, qui n’est pas contesté, ainsi que la circonstance qu’il n’aurait accompli aucune démarche pour la régularisation de sa situation après l’obtention d’un titre de séjour en 2011 et ses nombreuses condamnations. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, les mentions rappelées au point précédent révèlent l’examen individuel auquel s’est livré le préfet.
4. Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas pu présenter des observations préalables, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Au demeurant, il a fait l’objet d’une audition de la part des forces de l’ordre le 16 septembre 2024 à la fin de laquelle il a répondu par la négative à la question de savoir s’il souhaitait ajouter quelque chose. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée, ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « - 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations en raison de sa présence depuis de longues années en France et de la circonstance qu’il a été titulaire d’un titre de séjour en 2011.
6. Toutefois, M. B a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin le 10 avril 2018 et deux mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et refus de ses soumettre aux vérification nécessaires demandées par les forces de l’ordre ; il a fait l’objet de trois signalements pour menaces de mort réitérés et pour violences habituelles sur conjoint ; son comportement constitue donc une menace à l’ordre public et la décision attaquée constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé d’autrui. Elle n’est donc pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Par ailleurs, les articles 6, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien dont M. B se prévaut traitent de la délivrance et du renouvellement de certificat de résidence. Or, il est constant que l’intéressé n’est pas titulaire d’un tel document et n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour en 2011. Par suite, le moyen est inopérant.
8. En sixième lieu, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien prévoient que « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». M. B soutient qu’il pouvait prétendre à l’application de ces stipulations.
9. Toutefois, compte tenu de son comportement et de sa situation administrative, le requérant n’ayant rien fait pour régulariser sa situation et il est connu des forces de l’ordre pour ses violences à l’égard de sa conjointe, M. B ne peut prétendre à l’application des stipulations précitées. Le préfet n’a donc commis aucune erreur de droit.
10. Enfin, en septième et dernier lieu, M. B, qui n’a jamais demandé la protection de la France, ne peut établir les craintes qu’il encourrait en cas de retour en Algérie alors qu’il déclare à la barre qu’il rend visite à son père, demeurant en Algérie. La décision attaquée n’a donc pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () Lorsque l’étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour, prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () » ;
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux ; la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Comme il a été indiqué précédemment, la décision attaquée rappelle, outre les textes applicables, le non-renouvellement de son titre de séjour en 2011 sa condamnation du 4 février 2025 par le tribunal correctionnel de Paris et sa condamnation par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin du 10 avril 2018. Ses signalements dans le fichier des antécédents judiciaires sont également rappelés ainsi que la circonstance qu’il ne justifie ni de l’état civil de ses deux enfants, ni de son implication dans leur éducation et leur entretien. La décision est donc suffisamment motivée.
14. Pour les motifs rappelés au point 3, la décision attaquée a également fait l’objet d’un examen individuel de la situation du requérant.
15. De même, pour les motifs rappelés au point 4, la décision attaquée n’est pas entachée de vice de procédure.
16.Enfin pour les motifs rappelés au point 6 ci-dessus, la décision attaquée n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 4 août du préfet de l’Essonne n’est entaché d’aucune illégalité et que, par conséquent, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gosselin La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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