Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 15 déc. 2025, n° 2209132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a exigé le remboursement de la somme de 250 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a été privée d’une garantie, dès lors que la décision attaquée, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, ne comporte aucune des informations prévues par l’article R. 311-3-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de nom, prénom et signature de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité est recouvré par la caisse d’allocations familiales par retenue sur les prestations à échoir et qu’aucun texte ne prévoit que les caisses peuvent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondue ;
- l’indu n’est pas fondé ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- par exception de chose jugée, Mme B… n’est pas fondée, dès lors que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2023 est devenu définitif, à demander l’annulation des indus en litige ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de l’aide exceptionnelle de solidarité. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié, par un courrier du 1er octobre 2022, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 250 euros. Par la présente, Mme B… demande l’annulation de cette décision ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur l’exception tirée de l’autorité de chose jugée :
2. En premier lieu, l’autorité relative de chose jugée s’attachant à une décision juridictionnelle intervenue dans un litige de plein-contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
3. Par un jugement n° 2207959 du 18 décembre 2023, le Tribunal a rejeté la requête présentée par Mme B… tendant à l’annulation de la contrainte du 16 septembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 457,34 euros pour le remboursement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année versés en décembre 2019 et décembre 2020. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… demande d’annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a exigé le remboursement de la somme de 250 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité. Le litige n’ayant pas le même objet et la même cause l’exception de la chose jugée doit en conséquence être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
4.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6.
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
7.
La décision attaquée n’indique aucunement, même de façon succincte, le motif justifiant l’indu mis à la charge de Mme B…. Il en résulte que les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être accueilli. Il est de nature à justifier, à lui seul, l’annulation de la décision attaquée.
8.
En second lieu, et au surplus, alors que l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration impose que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Il résulte de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration que toute décision prise par une administration comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. La décision attaquée du 1er octobre 2022, seulement revêtue de la mention « votre caisse d’allocations familiales », ne comporte ni l’identité et la qualité de son auteur, ni aucune signature et est ainsi entachée d’une illégalité ayant privé le requérant d’une garantie.
9.
Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision attaquée.
10.
En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
11.
Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision du 1er octobre 2022, implique qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de décharger Mme B… de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité et de restituer les sommes indûment perçues, sauf à ce qu’elle reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l’indu.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône la somme de 1 200 euros, à verser à Me Desfarges, avocat de Mme B… sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er octobre 2022 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône notifiant à Mme B… un remboursement d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 250 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme B… les sommes récupérées au titre de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité, sauf à ce que l’autorité administrative ne reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération d’aide exceptionnelle de solidarité.
Article 3 : La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône versera à Me Desfarges une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Desfarges et au ministre du Travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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