Annulation 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 6 sept. 2022, n° 2123453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2123453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2021 et 25 août 2022, Mme C A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2021, confirmée sur recours gracieux le 29 juillet 2021, par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’est pas en mesure de vérifier la régularité de la composition de la commission de médiation, la régularité des modalités de convocation des membres, ni le respect de la condition tenant au quorum lorsque la décision a été prise ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle remplit les conditions posées par cet article, en étant de bonne foi, en satisfaisant aux conditions règlementaires d’accès au logement social, et en étant hébergée de manière continue dans une résidence sociale depuis plus de 18 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a, le 2 mars 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 6 mai 2021, rejeté cette demande au motif que « la situation d’urgence n’est pas caractérisée, puisque les éléments fournis à l’appui de son recours amiable font apparaître que la requérante semble en capacité de se reloger par ses propres moyens (salaire mensuel de 2 200 euros dans le cadre d’un contrat à durée déterminée) ». Mme A a, le 5 juillet 2021, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par une décision du 29 juillet 2021, confirmé sa décision initiale aux motifs que « il ressort de l’examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux que la requérante n’a pas produit de nouveaux éléments (si la situation d’hébergement temporairement dans une résidence sociale est avérée, la requérante, qui perçoit un revenu mensuel de 2 200 euros, est en capacité de se reloger par ses propres moyens) ». Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. () ".
4. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour rejeter la demande de Mme A, la commission de médiation s’est fondée sur le motif que l’intéressée semble en capacité de se reloger par ses propres moyens. Il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence de Mme A, tel qu’il résulte de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2019, établi en 2020, s’élève à 4 140 euros. Ainsi, les revenus de Mme A au titre de l’année 2019 n’excédaient pas le plafond d’accès à un logement locatif social financé par un prêt locatif social pour un ménage composé d’une personne seule, fixé à 31 351 euros au 1er janvier 2021. Par suite, dans ces conditions, alors que la requérante était, à la date à laquelle la commission de médiation s’est prononcée, logée en résidence sociale depuis plus de 18 mois, en refusant de faire droit à sa demande au motif qu’elle serait en capacité de se reloger par ses propres moyens, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2021, confirmée sur recours gracieux, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2021, confirmée sur recours gracieux, par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022.
La magistrate désignée,
F. B
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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