Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2507501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Mbarki demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer sa carte d’identité portugaise à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… C… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît la présomption d’innocence et les dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 aout 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025 à 12 heures.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant portugais né en 1961, déclaré être entré en France en 2007. Le 20 octobre 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des infractions d’agression sexuelle et d’usage illicite de produits stupéfiants. Par arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… C… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié susvisé : « Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré (…), l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) de la notification de la décision d’admission provisoire ; / b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) ou en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ».
Le préfet de Seine-et-Marne soutient que l’arrêté du 21 octobre 2024 a été notifié au requérant le même jour et comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte que sa requête enregistrée au greffe le 29 mai 2025 serait tardive. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… C… a déposé une demande d’admission à l’aide juridictionnelle le 21 novembre 2024, soit dans le délai de recours d’un mois. Cette demande d’aide juridictionnelle a prorogé le délai de recours en vertu des dispositions précitées de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991. Le requérant disposait ensuite d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 mars 2025 pour déposer sa requête, dont il ne ressort au demeurant d’aucune des pièces du dossier qu’elle aurait été notifiée au requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; ». M. B… C… estime que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque les faits pour lesquels il a été interpelé ont été classés sans suite et que, dès lors, la décision contestée porte atteinte à la présomption d’innocence. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle et de détention de stupéfiants. Si le préfet considère que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le requérant soutient néanmoins, sans être contredit, que ces faits ont été classés sans suite. Dès lors qu’aucune poursuite n’a été engagée contre lui, le comportement de l’intéressé ne saurait être regardé comme une menace réelle. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai et, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que la carte d’identité de M. B… C… lui soit restituée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 21 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de restituer à M. B… C… sa carte d’identité portugaise dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à M. B… C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et le préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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