Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mai 2026, n° 2401034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Boxing Center c/ commune, commune de Toulouse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires complémentaires enregistrés les 15 février 2024, 25 avril 2024, 26 septembre 2024 et le 5 décembre 2024, la SAS Boxing Center demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 24 novembre 2024 à son encontre d’un montant de 8 954 euros pour affichage sauvage ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Toulouse tendant à sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse, le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en réparation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 31 août 2024 et le 21 novembre 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la société requérante le paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présenté par la commune et enregistré le 17 avril 2025 n’a pas été communiqué.
Une demande de maintien de la requête en date du 12 mars 2026 a été adressée à la SAS Boxing Center sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS Boxing Center a été invitée, par une lettre du tribunal adressée le 12 mars 2026 par le biais de l’application Télérecours et dont elle a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, la société requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La SAS Boxing Center n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Elle est ainsi réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la SAS Boxing Center.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Boxing Center et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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